TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209136_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 3 juin, 1erseptembre et 21 novembre 2022, M. E D, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'ordonner la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé au dossier l'arrêté attaqué qui a été enregistré le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 21 novembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure - les observations de Me Angliviel pour M. D. L'affaire a été renvoyée à une nouvelle audience Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 19 décembre 2022. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure - les observations de Me Angliviel pour M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 1er juin 2022, dont M. D, ressortissant malien né le 15 juillet 1990, demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme G F, directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par arrêté n° 2022-0291 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 9 février suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme F, dont M. A B, attaché d'administration de l'Etat, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le préfet a notamment visé les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France, pas plus qu'il n'est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Alors que le préfet n'est pas tenu d'expliciter l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. D soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement au prononcé de la mesure d'éloignement à son encontre, il n'établit pas qu'il aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée. Par suite, son moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet n'a pas explicité l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D ne permet pas de considérer que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et cela ne ressort pas des pièces du dossier. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré par le requérant que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. D fait valoir qu'il séjourne habituellement en France depuis 2018 et qu'il y travaille depuis le mois de janvier 2021. Il verse également au dossier plusieurs attestations dont il résulte qu'il est très apprécié au plan professionnel. Cependant, la durée de présence en France de M. D ainsi que son insertion professionnelle ne sont pas suffisamment significatives pour considérer que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré par le requérant de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes raisons. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /()/ 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; /()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; /()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L.731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 [] sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. Le préfet a visé les articles L. 621-2 à L. 621-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. D ne présentait pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, il ne justifie pas demeurer de manière stable et effective à l'adresse qu'il a indiquée, il a déclaré vouloir rester en France et il ne peut justifier être entré régulièrement en France, ni y avoir sollicité un titre de séjour. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que les moyens dirigés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, son moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En troisième lieu, le moyen tiré par le requérant que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 16. En quatrième lieu, les éléments que fait valoir M. D sur sa situation personnelle ne permettent pas de considérer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. En premier lieu, le préfet a cité l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné que M. D s'était vu refuser un délai de départ volontaire, ainsi que les éléments relatifs à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France. Il s'ensuit que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par le requérant de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté. 19. En deuxième lieu, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 que les moyens dirigés par le requérant contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ne sont pas fondés, son moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté. 20. En troisième lieu, les moyens tirés par le requérant que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 21. En dernier lieu, les éléments que fait valoir M. D sur sa situation personnelle ne permettent pas de considérer que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. D doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction et celles présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrat désignée, M. C La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209136_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel