TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209136_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Zared, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 60 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elle sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle ont été prises sans examen particulier de sa situation personnelle ; - elle ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle sont entachées d'un défaut de base légale ; - elle sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité compte tenu de l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Le Broussois pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Broussois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 30 décembre 1985, entré en France le 11 février 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal, par la présente requête, d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, cheffe du bureau de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Seine-et-Marne en vertu d'un arrêté n° 22/BC/025 du 22 mars 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, alors même que celui-ci comporte, en son article premier, une erreur matérielle quant à la nationalité du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance du droit d'être entendu, tel qu'énoncé notamment au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal compte tenu de l'irrégularité du contrôle d'identité dont M. C a fait l'objet est inopérant et ne peut qu'être écarté comme tel. 6. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Si M. C fait valoir qu'il est entré en France en provenance d'Espagne où il était entré régulièrement, une telle circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à établir qu'il serait entré régulièrement sur le territoire français. Il est en outre constant que le requérant s'est maintenu en France sans être titulaire d'un titre de séjour. L'intéressé pouvait dès lors faire l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'une obligation de quitter le territoire français. 8. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, en particulier un frère par qui il est hébergé, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas isolé en Algérie où résident notamment son père et plusieurs de ses sœurs. Si l'intéressé fait par ailleurs valoir qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2022, une telle circonstance, à la supposer établie, présentait un caractère très récent à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et eu égard à la faible ancienneté du séjour en France de M. C, le préfet de Seine-et-Marne, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. C. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé : N. Le BroussoisLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2209136_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel