TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209139_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2022 et 29 janvier 2023, Mme A C, représentée par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des conditions d'application des stipulations de l'article 6 § 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Touririne-Benatmane, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante algérienne née le 17 février 1981, a sollicité le 15 septembre 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 5 août 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. B, sous-préfet de Palaiseau et signataire de l'arrêté attaqué pour signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français telles que celles en l'espèce. Par suite, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la requérante soutient que l'absence de mention de la naissance de son enfant de nationalité française, née le 20 juin 2022 antérieurement à la décision attaquée, entache celle-ci d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française et qu'elle aurait pu bénéficier d'un titre de séjour en tant que " parent d'un enfant français ". Toutefois, le préfet saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, n'avait pas à l'évoquer, alors qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas avoir informé le préfet de la naissance de cet enfant antérieurement à l'arrêt attaqué. Ainsi, et alors que la décision attaquée mentionne toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent de fondement, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. D'une part, Mme C ne saurait reprocher au préfet de ne pas lui avoir délivré un titre de séjour, sur le fondement des stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco algérien susvisé, en sa qualité de mère d'un enfant français né le 20 juin 2022, dès lors qu'elle n'avait ni formulé une demande sur ce fondement, ni même informé le préfet de cette circonstance. 6. D'autre part, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont inapplicables aux ressortissants de nationalité algérienne, dont les conditions de circulation, de séjour et d'emploi sont régies de manière complète par les stipulations de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors qu'il ne s'applique qu'aux ressortissants européens et aux membres de leur famille. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 10. Mme C soutient qu'elle entretient une relation avec un ressortissant français et qu'elle est désormais la mère d'une petite fille de nationalité française, née le 20 juin 2022. Toutefois, la communauté de vie avec ce ressortissant français ne ressort pas des pièces du dossier, dont fait partie un bail de location meublé signé postérieurement à la date de la décision attaquée. Ainsi, la seule circonstance qu'elle soit mère d'un enfant français ne saurait suffire par elle-même à caractériser des liens de nature à démontrer que Mme C aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France alors notamment qu'elle a vécu la majorité de sa vie en Algérie, et ne permet pas de démontrer l'intensité et la stabilité de sa relation de couple. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Toutefois, cette circonstance est éventuellement de nature à faire obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement eu égard à ces stipulations. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaC. BenoitLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2209139_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel