TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209139_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. D C, représenté par Me Nunez, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 22 septembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Nunes, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. M. C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison, d'une part, des mentions de l'avis médical du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et a méconnu les stipulations de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et a méconnu les articles L. 432-13 à L. 432-15 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, en particulier professionnel ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que, postérieurement à cet arrêté, il lui a été délivré un récépissé de demande de carte de séjour ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de droit et viole les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - il est entaché d'une erreur de droit et viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; - il est entaché d'une erreur de droit et viole les dispositions du 4° de l'article 6 de la directive n°2008/115/CE ainsi que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 ; - il viole les articles 3 et 16 de de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il viole les articles 24 de la charte des droits fondamentaux et 5 de la directive n°2008/115/CE ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle viole les dispositions de l'article 21 du règlement CE n°1987/2006 du 20 décembre 2006 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 avril 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées par un courrier en date du 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des décisions du 22 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, qui ont implicitement, mais nécessairement, été abrogées par la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour remis à M. C le 6 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 7 octobre 1983 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 27 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 17 août 2020 au 16 février 2021, puis un récépissé de carte de séjour en date du 26 avril 2021, valable 3 mois, en sa qualité de parent d'un mineur étranger malade. Par un arrêté en date du 22 septembre 2021, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. M. C, qui a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 17 août 2020 au 16 février 2021, en sa qualité de parent d'un mineur étranger malade, a, par la suite, bénéficié d'un récépissé de carte de séjour en date du 26 avril 2021, valable 3 mois. Si le requérant a fait l'objet, le 22 septembre 2021, d'un arrêté lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été remis le 6 octobre 2021 et valable jusqu'au 21 novembre 2021. La délivrance de ce récépissé a implicitement, mais nécessairement, abrogé les décisions en date du 22 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions en annulation de M. C dirigées contre ces décisions, qui ont été abrogées antérieurement à l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont ils font application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien modifié, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration et visent l'avis en date du 31 août 2021 du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet des Hauts-de-Seine souligne les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C et précise notamment que l'état de santé de son enfant B nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine en compagnie de son père. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ce faisant, motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'était pas tenu d'examiner la situation professionnelle de M. C, dès lors que ce dernier sollicitait une admission au séjour en qualité de parent d'un enfant mineur malade, n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. C. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, M. C ne pouvait utilement se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens et qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, qui de surcroit, alors qu'il n'y était pas tenu, n'a pas été examinée d'office par le préfet. Il ne pouvait davantage invoquer ni la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière, ses énonciations ne constituant pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge, ni la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 complètement transposée en droit interne à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la circulaire NOR IMIK0900092C du 24 novembre 2012 et du 4° de l'article 6 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de la délivrance le 6 octobre 2021, postérieurement à la décision portant refus de titre de séjour du 22 septembre 2021, d'un récépissé de demande de carte de séjour est inopérant, le requérant n'établissant pas avoir sollicité un changement de situation avant le 22 septembre 2021, date de la décision contestée. 9. En sixième lieu, d'une part, aux termes du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " () Afin de contribuer à l'harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d'aide à l'émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l'office ". 11. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il est vrai qu'il n'a pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors toutefois que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles de la législation nationale. L'accord franco-algérien ne contenant aucune stipulation de portée équivalente à celle des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prévoit au demeurant que la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, la procédure consultative médicale prévue par ce dernier article n'est, dès lors, pas applicable dans le cas du ressortissant algérien sollicitant le séjour en qualité de parent d'un enfant mineur dont l'état de santé justifierait le maintien sur le territoire français. Il est toutefois loisible à l'administration, alors même qu'une consultation n'est pas requise par les textes applicables, d'y procéder, afin d'éclairer utilement sa décision. Une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est normalement de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision. 12. M. C doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et viole les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. D'une part, le préfet des Hauts-de-Seine s'est prononcé après avoir consulté le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui, dans un avis rendu le 31 août 2021, comportant les mentions exigées par la législation en vigueur pour les titres de séjour sollicités en qualité d'étranger malade et produit en défense, a considéré que, si l'état de santé de l'enfant B C nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de traitement de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, M. C n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est notamment fondé sur l'avis médical précité, se serait cru en situation de compétence liée. 14. D'autre part, le préfet des Hauts-de-Seine, pour refuser d'admettre M. C au séjour en raison de l'état de santé de sa fille, née le 9 juin 2010, a estimé que si la pathologie de l'enfant B C nécessitait une prise en charge médicale, son défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces produites par M. C, en particulier les certificats médicaux en date des 22 octobre 2021, 1er juin et 10 juin 2022, qui soulignent de manière circonstanciée notamment que l'enfant doit travailler avec un psychothérapeute spécialisé en lien avec sa pathologie et son handicap, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis médical contesté et l'appréciation portée par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa situation médicale. Il en va de même s'agissant du certificat en date du 10 juin 2022 émanant de M. A, cardiologue. Si ce rapport précise que l'enfant du requérant souffre d'une " cardiopathie congénitale sévère, justiciable d'une cure chirurgicale ", il ne ressort pas des termes de ce certificat qu'elle aurait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate ni d'ailleurs qu'elle est sous traitement. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et a violé les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ". 16. M. C, en soutenant être entré en France le 27 juillet 2018, se prévaut d'une ancienneté de moins de cinq années en France à la date de l'arrêté attaqué. D'une part, le certificat de résidence algérien valable du 17 août 2020 au 16 février 2021, puis le récépissé de carte de séjour en date du 26 avril 2021, dont il a bénéficié en sa qualité de parent d'un mineur étranger malade, ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. D'autre part, s'il est marié et père de trois enfants, M. C, dont l'épouse fait également l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. Ainsi, M. C, alors même qu'il justifie d'une activité professionnelle, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté atteinte à sa vie privée et familiale et a violé tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il n'a pas davantage entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 17. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". 18. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi qu'il a été indiqué au point 16, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui par ailleurs n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 19. En neuvième et dernier lieu, d'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 20. D'autre part, aux termes de l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". Selon l'article 5 de la directive n°2008/115/CE : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : / a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale () ". Enfin, aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". 21. Eu égard à l'âge des enfants de M. C, nés respectivement en 2010, 2011 et 2015, à l'ancienneté de leur présence en France et à la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie où les enfants pourront y poursuivre leur scolarité, les moyens tirés de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 16 de cette même convention, de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE ainsi que de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 23. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 24. Partie perdante à la présente instance, les conclusions au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens doivent être rejetés. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C doit être rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. RobertLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209139
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TA957 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2209139_20230607
Données disponibles
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- Résumé officiel