TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209139_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2022 et le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Brown, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un vice substantiel de procédure ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion qu'il assortit ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. B est réputé s'être désisté d'office en l'absence de maintien de sa requête au fond après le rejet de sa demande de suspension et, à titre subsidiaire, que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paret,
- et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité russe, né le 16 novembre 1967, est entré sur le territoire français en 2002. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 19 novembre 2021 puis d'un arrêté d'assignation à résidence pris par la même autorité le 7 mars 2022. Il demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
3. Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a assigné à résidence. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2209609 du 13 mai 2022, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le courrier lui notifiant cette ordonnance, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision dans le délai d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Le courrier a été transmis par voie postale à M. B, et retourné au tribunal le 31 mai 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme ayant été notifié au plus tard à cette date. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui a commencé à courir le 31 mai 2022, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- M. Grandillon, premier conseiller,
- M. Paret, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
F. PARET
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2209139Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2209139_20230616