TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209140_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A B, représentée par
Me Mordant Filior Serre demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de donner un rendez-vous à Me Mordant Filior Serre afin qu'il puisse s'assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme B un récépissé de première demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Mme B, ressortissante chinoise, née le 30 mai 1968 à Hong-Kong, fait valoir qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Toutefois, Mme B, qui tente d'effectuer une première demande de titre de séjour, ne fait état d'aucune circonstance particulière susceptible de démontrer l'urgence d'obtenir un rendez-vous. En tout état de cause, la requérante ne justifie d'aucune démarche effectuée en vue d'obtenir un rendez-vous de manière dématérialisée via le site internet de la préfecture, sa requête ne contenant aucune capture écran de ses vaines tentatives alléguées. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas démontrée.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais de l'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2209140_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA