TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2209140_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. A C représenté par Me Touhlali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Touhlali sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour révèle un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - elle a méconnu l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors que le requérant justifie de circonstances exceptionnelles ou considérations humanitaires justifiant de régulariser son séjour ; - elle a méconnu l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant de New-York de 1990 ; - l'obligation de quitter le territoire a méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle a méconnu l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 22 juillet 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - Le rapport de Mme Josset, présidente ; - Les observations de M. C ; - Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si, dans le cadre de la présente instance M. C soutient que le préfet n'a pas pris en compte la maladie de sa femme ainsi que la scolarité de son fils, ce dernier a au contraire tenu compte de ces différents éléments. Enfin, la mention de son contrat de travail dans l'arrêté suffit à démontrer que le préfet n'a pas omis de prendre en compte cet élément pour fonder sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de sa demande doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Et, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France pour la dernière fois le 10 décembre 2019 et les pièces médicales qu'il fournit ne permettent pas de démontrer qu'il y réside habituellement depuis cette date. De plus, si sa femme malade et son fils de 14 ans sont eux aussi présents en France depuis 2018, son épouse est également en situation irrégulière et la cellule familiale peut être reconstituée dans le pays d'origine. Enfin, si le requérant apporte au soutien de sa demande un contrat de travail datant d'avril 2022, ce dernier est récent et ne suffit pas à lui seul à caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dès lors, au vu de tous ces éléments, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées au point précédent en refusant de lui accorder un certificat de résidence. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder un titre de séjour en raison de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour et le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle devront donc être écartés. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents, tous deux en séjour irrégulier sur le territoire français, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée au pays d'origine où l'enfant pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 4 à 9 du présent jugement, les moyens tirés des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé M. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2209140_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel