TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209140_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 avril 2022, 7 mars et 6 avril 2023, la société Acte 1, représentée par Me Taulet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Institut de France à lui verser la somme de 108 268 euros en réparation des préjudices nés de fautes commises à l'occasion de la publication du CCTP du lot n° 3 " installation des équipements audiovisuels " d'un marché de rénovation de ses locaux situés quai de Conti à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut de France la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose d'un intérêt pour agir ; - à l'occasion de la passation d'un marché en vue de la rénovation de la coupole et des deux salles de séance du bâtiment situé 23 quai de Conti à Paris, l'Institut de France a publié un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) reproduisant frauduleusement un document qu'elle avait elle-même élaboré ; - l'Institut a méconnu les règles de publicité et de mise en concurrence afin de donner à la société Jimmy Bitton Productions un avantage injustifié, délit réprimé par les dispositions de l'article 423-14 du code pénal ; - l'Institut de France a également méconnu le secret des affaires, protégé par les articles L. 151-1 et L. 151-5 du code de commerce et l'article L. 2132-1 du code de la commande publique ; - il en a résulté pour elle les préjudices suivants : - 25 000 euros en raison de la nécessité de réécrire le cahier des charges dont elle était l'autrice originale ; - 50 000 euros au titre de la perte de bénéfice ; - 25 000 euros de préjudice moral ; - 8 268 euros en raison des frais de conseil engagés en vue de parvenir à un règlement amiable du litige. Par des mémoires en défense enregistrés les 20 décembre 2022 et 22 mars 2023, l'Institut de France, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société Jimmy Bitton Productions soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Acte 1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de la société Acte 1 est irrecevable dès lors que, n'étant pas propriétaire du document dont il est allégué qu'il aurait été indûment copié mais qui appartenait à une entreprise tierce, elle est dépourvue d'intérêt pour agir ; - le moyen tiré de ce qu'il aurait commis un délit pénal, dont la qualification relève du seul juge judiciaire, est irrecevable devant le juge administratif ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Ortin, pour la société Acte 1, et de Me Mac Donagh, pour l'Institut de France. Considérant ce qui suit : 1. L'Institut de France a souhaité rénover la coupole et les salles de séance de ses locaux situés quai de Conti à Paris. La rédaction du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 du marché afférent, portant sur l'installation des équipements audiovisuels et publié le 27 février 2020 dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, a été confiée à la société Jimmy Bitton productions (JB Prod) dans le cadre d'un marché à procédure adaptée. La société Acte 1, qui exerce l'activité de bureau d'étude dans le domaine de l'acoustique, a cru reconnaître dans ce CCTP une copie inspirée de documents dont la propriété intellectuelle lui appartient et, notamment, d'un cahier des charges rédigé en 2019 pour le compte d'une société tierce. Elle a demandé à l'Institut de France de l'indemniser des préjudices subis du fait de ce qu'elle estime constituer une appropriation indue, par une première mise en demeure du 5 mai 2020, rejetée le 8 juin 2020, puis par une réclamation indemnitaire du 12 octobre 2020, rejetée le 7 décembre 2020 et réitérée le 1er février 2021. Par la présente requête, la société Acte 1 demande la condamnation de l'Institut de France à lui verser la somme de 108 268 euros en réparation des préjudices nés de cette situation. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il résulte du bon de commande adressé à la société JB Prod et des échanges de courriers électroniques avec les préposés de cette dernière, que l'Institut de France lui a commandé en 2020 la rédaction du CCTP du lot n° 3 du marché de rénovation de ses locaux en cause. Rien ne permet d'établir que l'Institut aurait pu être informé de la circonstance que le contenu de ce CCTP aurait été inspiré en partie par un autre document élaboré par la société Acte 1 pour une société tierce, dont il n'avait connaissance ni de l'existence ni, a fortiori, du contenu. Au surplus, une analyse par un logiciel spécialisé montre un taux de similarité de seulement 32,2% entre les deux documents. De même, le CCTP publié en 2020 par l'Institut de France reprend en partie un précédent CCTP portant sur une prestation comparable commandée par l'Institut quelques années auparavant et publié en 2015, dont rien n'indique que l'Institut n'aurait pas été titulaire des droits à la reproduction partielle. Dans ces conditions, la société Acte 1 n'est pas fondée à soutenir que l'Institut de France aurait commis une faute de service en reproduisant frauduleusement un document qu'elle avait elle-même élaboré. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et, notamment, de l'unique échange de courriers électroniques avec les préposés de la société JB Prod versé à l'instance, que l'Institut de France aurait cherché à favoriser indûment celle-ci en vue de lui attribuer le lot n° 3 du marché en cause. Au surplus une telle faute, à la supposer même établie, serait dépourvue de lien avec les préjudices dont se plaint la société Acte 1, celle-ci n'ayant pas envisagé de candidater en vue de se faire attribuer ce lot et les préjudices invoqués découlant exclusivement de la reproduction alléguée d'un document dont elle aurait été l'autrice. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions mêmes que le contenu d'un CCTP, document public ayant vocation à être diffusé auprès d'un grand nombre d'entreprises d'un secteur d'activités intéressées afin de susciter leurs candidatures, n'est pas susceptible d'être protégé par le secret des affaires. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'Institut de France aurait commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article L. 151-1 du code de commerce doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Acte 1 n'est pas fondée à soutenir que l'Institut de France aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard et à lui créer un préjudice. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Institut de France, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu sur ce même fondement de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la société Acte 1 à verser à l'Institut de France. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Acte 1 est rejetée. Article 2 : La société Acte 1 versera la somme de 2 000 euros à l'Institut de France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Acte 1 et à l'Institut de France. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2209140_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel