TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209143_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 sous le n° 2209143, Mme E A, demeurant 28 B rue de la Gaité à Champigny-sur-Marne (94500), représentée par Me Tanga, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne ; - lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - l'arrêté litigieux la prive de la poursuite sereine de son contrat de travail ; - si une mesure n'est pas ordonnée dans l'urgence, elle court le risque de la perte définitive de son emploi à durée indéterminée ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français dès lors que : - il viole son droit à l'emploi protégé par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, ainsi que par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, rappelé à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, ainsi qu'à la Charte sociale européenne ; - il viole les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la requête en référé suspension est irrecevable dès lors que la requérante n'apporte pas la preuve du dépôt ou de l'enregistrement d'une requête à fin d'annulation de l'arrêté contesté ; - Mme A a indiqué que son avocat ne manquera pas d'apporter les éléments nécessaires à son recours ; or, aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, la production annoncée doit parvenir au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle a été enregistrée la requête ; ce délai ayant expiré le 28 juillet 2022, la requérante et réputée s'être désistée ; - il n'y a aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que Mme A a introduit une procédure de divorce le 19 mai 2021 et déclaré dans une main courante en date du 25 mars 2021 qu'elle souhaitait quitter le domicile conjugal ; depuis plus d'une année, elle n'est pas en mesure de justifier d'une communauté de vie avec son conjoint ; par suite, le refus de titre ne méconnaît pas l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'autre part, Mme A ne démontre pas avoir déposé une demande de changement de statut au regard de sa situation professionnelle, même à titre subsidiaire lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour " conjoint de français " ; de plus, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du même code est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, selon les dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, ce que la requérante ne démontre pas ; par suite, elle ne saurait invoquer une violation de l'article L. 421-1. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, Mme A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle a bien déposé et fait enregistrer sa requête à fin d'annulation ; elle a fait une demande d'aide juridictionnelle qui proroge le délai de recours contentieux mais un avocat n'a pas encore été désigné à ce titre, et c'est la raison pour laquelle aucun mémoire complémentaire n'a été produit ; enfin, elle a bien produit lors de sa demande de renouvellement de titre ses bulletins de paie et ses contrats de travail et il revient désormais à son employeur de demander à l'administration une autorisation de travail pour pouvoir l'embaucher. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 4 juillet 2022 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2207025 le 16 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Charte sociale européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 5 octobre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'elle est séparée de son époux, M. C depuis un an et demi environ et que la procédure de divorce est en cours ; elle bénéficie d'un contrat à durée indéterminée de la société de distribution aéroportuaire (SDA) du 29 août 2022 pour un emploi d'agent d'accueil aéroportuaire pour un salaire d'environ 1 800 euros bruts mensuels ; auparavant, elle travaillait sous contrat à durée déterminée du 28 février 2022 en qualité de chargée d'accueil pour un salaire net mensuel de 1 200 euros ; la décision litigieuse de refus de renouvellement de son titre de séjour va lui faire perdre le bénéfice de son CDI, d'où l'urgence qu'il y a à suspendre l'arrêté contesté ; - les observations de Me Rahmouni, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui s'en remet à son mémoire en défense. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme E A, ressortissante béninoise née le 16 mai 1987 était titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe de M. D C, ressortissant français, et dont la durée de validité expirait le 5 juin 2022. Par arrêté du 4 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé à l'intéressée le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie entre les époux a cessé en 2021, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante : S'agissant du doute sérieux quant à la légalité du refus de titre : 3. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre qui lui est opposé, Mme A soutient que ce refus viole son droit à l'emploi protégé par le cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, ainsi que par l'article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, rappelé à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies de 1948, ainsi qu'à la Charte sociale européenne ; elle soutient également que le refus de titre viole les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code. 4. Toutefois, aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A qui ne justifie pas d'une autorisation préalable de travail conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 et suivants du code du travail. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre opposée à Mme A doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 722-7 du code cde l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. " Il résulte de ces dispositions que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme A ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif n'ait statué sur sa requête à fin d'annulation enregistrée le 16 juillet 2022 sous le n° 2207025. Par suite, l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti le refus de titre de séjour opposé à Mme A n'est pas établie. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure d'éloignement, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de son exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin de suspension contenues dans la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 octobre 2022. Le juge des référés Signé : C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et ou tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209143
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TA775 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2209143_20221005
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