TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209144_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin et le 1er septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 mai 2022 et du 4 juillet 2022 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale de Sarcelles a refusé de lui accorder une aide financière. Elle soutient qu'elle est domiciliée à Sarcelles et qu'elle est en situation de grande précarité. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, la commune de Sarcelles conclut à sa mise hors de cause. Elle fait valoir que le centre communal d'action sociale est un établissement public local doté d'une autonomie financière et d'une personnalité juridique de celle de la commune de Sarcelles. La requête a été communiquée au centre communal d'action sociale de Sarcelles qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la demande de renvoi d'audience en date du 21 juin 2023 présentée par Me Lalanne, administrateur du cabinet de Me Lelièvre et l'avis de renvoi d'audience du 22 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 24 avril 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 19 mai et du 4 juillet 2022 par lesquelles le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Sarcelles a refusé de lui accorder une aide financière. 2. Aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles : " Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. ". Aux termes de l'article R. 123-2 du même code, les centres d'action sociale " () peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature. ". Cette aide facultative est ponctuelle, complémentaire, subsidiaire et individualisée et ne constitue pas un droit automatique. Elle n'a aucun caractère obligatoire à la différence de l'aide sociale légale dont les critères d'attribution et les justificatifs à fournir relèvent de dispositions légales ou réglementaires. 3. Pour refuser d'accorder à la requérante l'aide financière sollicitée, le CCAS s'est fondé sur la circonstance que l'adresse mentionnée sur les justificatifs transmis n'était pas rattachée à la commune de Sarcelles. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B est domiciliée à la Croix Rouge à Sarcelles. L'intéressée est ainsi fondée à soutenir que les décisions sont entachées d'une erreur de fait et à en demander l'annulation. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du président du centre communal d'action sociale de la commune de Sarcelles des 19 mai et 4 juillet 2022 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Lalannne et à la commune de Sarcelles et au centre communal d'action sociale de Sarcelles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2209144_20240115
Données disponibles
- Texte intégral