TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209144_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mendez, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 988,96 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité du fait des lois pour rupture d'égalité devant les charges publiques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture d'égalité devant les charges publiques du fait de la loi n°2021-646 du 25 mai 2021, en ce que cette dernière a modifié l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en y ajoutant, pour les ressortissants étrangers désireux d'exercer une activité privée de sécurité, une condition tenant au fait d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, sans prévoir de mesures transitoires pour les personnes en cours de formation ; ces nouvelles dispositions ont engendré une rupture d'égalité devant les charges publiques à l'égard des seuls ressortissants étrangers autorisés à suivre une formation qui disposaient d'un titre de séjour en cours de validité de moins de 5 ans ; le législateur n'a pas exclu la réparation du préjudice invoqué ; - il s'est vu opposer pour ce motif, le 8 février 2022, un refus à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, alors qu'il s'était auparavant vu délivrer, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du 6 avril 2021, une autorisation préalable en vue de suivre une formation dans le domaine de la sécurité privée, valable du 6 avril 2021 au 6 octobre 2021 ; il a, à ce titre, suivi plusieurs formations et obtenu un certificat de sauveteur secouriste du travail, un diplôme d'agent de prévention et de sécurité et un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personne, ainsi qu'une attestation de palpation de sécurité et inspection visuelle des bagages à main; il a ainsi subi un préjudice anormal et spécial constitué d'un préjudice financier de 3998,96 euros et d'un préjudice moral de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Mendez pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est vu délivrer, par une décision de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est du Conseil national des activités privées de sécurité du 6 avril 2021, une autorisation préalable en vue de suivre une formation dans le domaine de la sécurité privée, valable du 6 avril 2021 au 6 octobre 2021. Par une délibération du 8 février 2022, la commission locale a toutefois rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité présentée au motif qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, condition prévue à l'article L. 612-20 4° bis du code de la sécurité intérieure et introduite par la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 susvisée. Le recours administratif préalable obligatoire présenté par l'intéressé devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a été implicitement rejeté. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme la somme de 4 988,96 euros en réparation des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité du fait des lois pour rupture d'égalité devant les charges publiques. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 susvisée: " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (); 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ()". 3. M. A soutient qu'en ajoutant, pour les ressortissants étrangers non communautaires désireux d'exercer une activité privée de sécurité, une condition tenant au fait d'être titulaire d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans, sans prévoir de mesures transitoires pour les personnes en cours de formation, la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 susvisée a engendré une rupture d'égalité devant les charges publiques à l'égard des seuls ressortissants étrangers autorisés à suivre une formation qui disposaient d'un titre de séjour en cours de validité de moins de cinq ans. Le requérant demande à ce titre à être indemnisé, d'une part, de frais d'inscription aux formations d'agent de prévention et de sécurité d'agent des services de sécurité incendie et d'assistances à personne qu'il a suivies du 4 octobre au 8 novembre 2021 auprès du centre de formation aux métiers de la sécurité (CAPF), situé à Vincennes, d'un montant de 1 250 euros, ainsi que de ses frais de déplacement d'un montant de 38,96 euros, d'autre part d'une indemnité de 2 710 euros au titre de l'inoccupation de son logement situé à Lyon du mois d'avril 2021 au mois de janvier 2022 pendant le temps de ses formations, et enfin de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral allégué qui résulterait de ce que le suivi de ces formations l'aurait empêché de se concentrer sur ses études. 4. Toutefois, si M. A s'est vu délivrer le 6 avril 2021 une autorisation préalable en vue de suivre une formation dans le domaine de la sécurité privée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021, il est constant que le suivi des formations par l'intéressé, ainsi que leur règlement, sont en l'espèce intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. Par suite, les préjudices matériels et moraux allégués par le requérant en lien avec le suivi de ces formations ne sauraient trouver leur cause directe et certaine dans l'application immédiate de ces dispositions législatives. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA4410 novembre 2022
ORCA_22NT02895_20221110TA6930 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209144_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2209144_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel