TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209145_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A D, représentée par Me Reynolds demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse obtenir son récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Reynolds sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L.761-1 du code justice administrative, sous réserve que Me Reynolds renonce à percevoir la part contributive de l'État ; 4°) en cas de refus de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Reynolds au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut, d'une part, au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n°2022/003584 du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, M. A D a été admis à bénéficier de l'aide juridictionnelle totale. Vu : les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle: 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 octobre 2022, postérieure à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 5. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. A D le 27 septembre 2022 pour déposer son dossier de demande de récépissé. Il est constant que M. A D ne justifie pas que sa situation nécessiterait que ce rendez-vous soit fixé à une date plus proche. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A D. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A D au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera une somme de 600 euros à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A D et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfère du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2209145_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA