TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209147_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 30 mai 2022 et 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Crusoé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision de non-renouvellement de son contrat n'est pas justifiée par l'intérêt du service et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet 2022 et 6 octobre 2022, l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, - le décret n° 88-145 du 15 février 1988, - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, - les observations de Me Arvis représentant Mme A, - la présidente l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet n'était pas présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a été recrutée au sein du pôle " Médiation et identité visuelle " de l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet en qualité de maquettiste à compter du 14 mai 2019 par un contrat à durée déterminée d'un an. Son engagement a été renouvelé, dans les mêmes conditions, le 24 avril 2020, puis une nouvelle fois, le 24 avril 2021. Par une décision du 17 février 2022 l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet a décidé de ne pas renouveler son contrat, dont le terme était fixé au 23 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E C, la directrice administrative, des finances et des ressources humaines de l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet qui disposait, en vertu d'une décision du 9 novembre 2021, publiée au Bulletin officiel du mois de novembre 2021 du ministère de la Culture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives à la gestion du personnel du Musée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de la décision de non-renouvellement, de vérifier qu'elle est bien fondée sur l'intérêt du service. 4.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que pour justifier le non-renouvellement du contrat de Mme A, l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet soutient que celui-ci résulte de la réorganisation du service d'affectation de la requérante et du recrutement, dans ce cadre, d'un créateur graphiste de catégorie A. Toutefois, l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet ne produit à l'instance aucune pièce permettant d'établir la réalité de la réorganisation, à venir ou en cours, du pôle " Médiation et identité visuelle ", laquelle ne serait être justifiée seulement par la publication d'une fiche de poste en vue du recruter, au sein de ce service, un " concepteur graphique ". Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de Mme A doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, la décision attaquée portant refus de renouvellement de son contrat doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 février 2022 de l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet portant refus de renouveler le contrat à durée déterminée de Mme A est annulée. Article 2 : L'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Etablissement du musée des arts asiatiques Guimet. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, Le président, M. DF La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2209147_20221104
Données disponibles
- Texte intégral