TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209147_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme G D, représentée par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soulevant les moyens suivants : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire en défense le 31 janvier 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Papazian, représentant Mme D, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante arménienne née le 5 septembre 1961, a sollicité le 20 janvier 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et détermination du pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la demande de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si Mme D fait valoir qu'elle est veuve, qu'elle n'a plus d'attaches en Arménie, que ses trois enfants, nés en 1988, 1985 et 1991, et ses six petits-enfants résident régulièrement en France, qu'elle est hébergée par un de ses fils et qu'elle travaille comme employée de maison depuis 2020, il ressort des pièces du dossier que ses enfants étaient respectivement âgés de 36, 33 et 31 ans à la date de la décision attaquée, que la requérante est entrée en France irrégulièrement, selon ses allégations, en 2015, soit à l'âge de 53 ans, après avoir passé l'essentiel de sa vie en Arménie, et il n'est pas contesté qu'elle s'est maintenue sur le territoire en dépit d'une précédente mesure d'éloignement notifiée le 18 janvier 2017 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas l'intensité et la stabilité de son intégration professionnelle par la production de bulletins de salaires pour un emploi d'aide à domicile à temps partiel depuis septembre 2020. Par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de la requérante, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée et de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Enfin, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente-rapporteur, signé C. C L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209147_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel