TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209148_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A E, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont été remises après l'enregistrement de sa demande d'asile ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend, et qu'il n'est pas établi que les informations transmises par la requérante aient été mentionnées dans le résume de cet entretien individuel ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités belges une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la requérante fait l'objet d'un soutien moral et matériel en France, nécessaire en raison des violences qu'elle a subi dans son pays d'origine et qu'elle sera isolée en cas de transfert en Belgique, ces circonstances justifiant que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 16 décembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Gall, avocate, représentant Mme A E, assistée par M. D, interprète en langue lingala, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A E, ressortissante congolaise, née le 28 avril 1991 à Kinshasa, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 13 mai 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme A E, avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités belges, le 10 novembre 2021. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme A E, les autorités belges ont implicitement accepté cette requête, le 2 juin 2022. Par l'arrêté du 22 novembre 2022, dont Mme A E, demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés des 16 août 2022 et 12 octobre 2022 décidant du transfert de Mme A E aux autorités belges ont annulés par les jugements n°s 2206554 et 2207950 des 14 septembre 2022 et 8 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles, devenus définitifs, au motif que Mme A E ne pouvait être regardée comme ayant bénéficié d'un entretien individuel et d'une information complète sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 4 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'entretien mené le 13 mai 2022 et les brochures remises à la requérante ce même jour étaient en français, langue que la requérante ne comprend pas. S'il ressort également des pièces du dossier que Mme A E a été reçue pour un second entretien, qui s'est déroulé en Lingala le 29 septembre 2022 et à l'occasion duquel lui ont été remises les brochures dites " A " et " B " mentionnées ci-dessus en lingala, langue qu'elle a déclaré comprendre, cette mise à disposition de l'intéressée de l'information prescrite par les dispositions précitées est cependant postérieure à la mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. En effet, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les autorités belges ont été saisies d'une demande de prise en charge de Mme A E le 17 mai 2022 et ont accepté cette requête le 2 juin 2022. Or, les informations en cause, qui, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être portées à la connaissance du demandeur d'asile dès qu'une demande de protection internationale a été introduite, portent notamment, d'une part, sur les critères de détermination de l'État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et leur durée et, d'autre part, sur l'entretien individuel et la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris les moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations. Il en résulte nécessairement que ces informations doivent être portées à la connaissance du demandeur au plus tard lors de l'engagement de cette procédure et de la tenue de cet entretien. Par conséquent, Mme A E est fondée à soutenir qu'en portant à sa connaissance l'information prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité le 29 septembre 2022 seulement, le préfet de l'Essonne l'a privé de la garantie prévue par ces dispositions. Il en résulte que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme A E aux autorités belges responsables de l'examen de sa demande de protection internationale doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. " 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme A E au regard des motifs exposés au point 5, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Mme A E a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gall en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de Mme A E à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : Mme A E est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme A E dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Gall, conseil de Mme A E dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de Mme A E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A E et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, S. B La greffière, A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209148
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209148_20230109
TA3826 janvier 2026
DTA_2206554_20260126Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2209148_20230109