TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209148_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 3 juin, 17 juin 2022 et 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins n'est pas régulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu'elle ne figure pas dans le dispositif de l'arrêté en litige. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Par une décision du 12 avril 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fabre, rapporteure, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 26 septembre 1966, est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa court séjour, selon ses déclarations. Il a sollicité le 5 octobre 2021 son admission au séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il ressort de la motivation de la décision attaquée, que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, celle-ci ne figure pas dans le dispositif de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de considérer qu'aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A n'a été prononcée par l'arrêté attaqué. Les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de M. A. 4. Si M. A soutient que le préfet n'a pas produit à l'instance l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), une telle obligation ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire. En tout état de cause, l'arrêté attaqué mentionne expressément que l'avis médical émis le 3 décembre 2021 était " joint en page 4 ", de sorte qu'à supposer que le requérant ait entendu prétendre que l'avis médical n'était pas joint, il ne justifie, ni même n'allègue, qu'il aurait accompli les diligences nécessaires pour obtenir la communication de cette pièce. En outre, alors que l'arrêté précise que " le collège des médecins ayant rendu l'avis () a été régulièrement constitué et que le médecin-instructeur s'est abstenu d'y siéger ", le requérant se borne à alléguer que cet avis aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et serait entaché d'illégalité, sans faire état de griefs circonstanciés visant spécifiquement l'avis médical émis le 3 décembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'existence de vices de procédure résultant de la seule absence de communication de l'avis médical sur lequel s'est fondé le préfet ne peut qu'être être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 3 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII, consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire bénéficier d'un traitement approprié. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En se bornant à produire des documents médicaux dont aucun n'est de nature à établir qu'il souffrirait d'une pathologie pour laquelle il ne peut bénéficier des traitements dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques, M. A ne conteste pas utilement l'appréciation portée par les membres de ce collège sur son état de santé. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est approprié les conclusions de l'avis émis le 3 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII pour prendre les décisions attaquées, a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'obligation de quitter le territoire français vise les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne également que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la situation de M. A de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. Cette motivation révèle un examen particulier de sa situation. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. A soutient résider en France depuis 2015 et se prévaut de son insertion privilégiée en France. Toutefois, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. M. A soutient que la décision en litige méconnaît l'autorité de la chose jugée. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 15. En dépit de la durée du séjour en France de l'intéressé, et dès lors qu'elle n'a pu être atteinte que par le fait que M. A n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement du 22 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en interdisant le retour sur le territoire français du requérant pendant une durée de deux ans. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président, M. Puechbroussou, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure, Signé A.-L. Fabre Le président Signé B. Auvray Le greffier, Signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209148_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel