TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209148_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, M. D A se disant Bentaher demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de fait puisqu'il est mineur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Berthe, représentant M. A se disant Bentaher, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que les pièces produites n'établissent pas la majorité du requérant ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée ; - M. A se disant Bentaher étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant Bentaher, ressortissant algérien, conteste l'arrêté en date du 27 novembre 2022 de la préfète de l'Oise en tant qu'elle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : Sur le moyen commun aux décisions : 2. Par un arrêté du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Oise, la préfète de l'Oise a donné délégation à Mme B C, sous-préfète de Senlis, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral pour signer toutes les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté du 27 novembre 2022 de la préfète de l'Oise, énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A se disant Bentaher de discuter les motifs de ces décisions et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de gendarmerie le 22 novembre 2022, M. A se disant Bentaher a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Oise aurait méconnu le droit de M. A se disant Bentaher d'être entendu doit être écarté. 5. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est mineur puisque né le 24 février 2006. Il ressort des pièces du dossier que par une radiographie de la main gauche de M. A se disant Bentaher l'âge de ce dernier a été estimé le 27 novembre 2022 à environ dix-neuf ans. M. A se disant Bentaher qui ne s'est pas présenté à l'audience, n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause cette estimation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de fait. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant déclare se trouver en France depuis moins de cinq mois. Il est célibataire sans charge de famille. Il n'allègue aucune présence de membres de sa famille sur le territoire français, où il n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A se disant Bentaher. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A se disant Bentaher. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 14. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A se disant Bentaher. Par suite, ce moyen doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A se disant Bentaher tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Oise de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. Il résulte du point 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète de l'Oise a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Dans ces conditions, dès lors que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, M. A se disant Bentaher n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Oise aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite le moyen doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant Bentaher n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2022 par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A se disant Bentaher est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A se disant Bentaher et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 avril 2023 Le magistrat désigné, Signé J. E Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2209148_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel