TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209149_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. F A, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les 48 heures de la notification de la décision à rendre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été régulièrement notifié ; - il n'est pas régulièrement motivé ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - sa situation n'a pas été examinée ; - les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnus ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus. Vu les autres pièces du dossier. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission ; - le règlement UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 9 h 30 : - le rapport de M. B de Baleine, président, - les observations de Me Arnal, substituant Me Chauvière, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. F A ainsi que ressortissant guinéen né le 25 mai 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 30 avril 2022 selon ses déclarations. Le 23 mai 2022, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait au préalable sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 4 décembre 2018, sous l'identité d'Abdoullay Bary, né le 1er janvier 2000. Les autorités espagnoles ont, le 24 mai 2022, été saisies d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont fait droit le 27 mai 2022. Par l'arrêté du 29 juin 2022 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de cette demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme C, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme G dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert) ". Cet arrêté du 5 avril 2022 ajoute qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme C et de Mme G, cette délégation est donnée à M. E. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme C et Mme G n'étaient pas simultanément absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En application de l'article L. 572-1 du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressé a sollicité l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 mai 2022. Il mentionne également que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles, qu'en effet ses empreintes digitales ont été enregistrées dans le fichier Eurodac en Espagne le 4 décembre 2018 sous le n° ES 1 1829102500300, et que les autorités espagnoles, saisies le 24 mai 2022 d'une demande de prise en charge ou reprise en charge, ont fait connaître leur accord explicité le 27 mai 2022. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué et que son auteur a pris en compte pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par le requérant. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé. L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne n° C-63/15 du 7 juin 2016 dont fait état le requérant ne se rapporte pas la question de la motivation des arrêtés de transfert. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et d'un défaut d'examen de la situation du requérant doivent, dès lors, être écartés. 5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 23 mai 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et à l'occasion de l'entretien individuel, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis au requérant dans leurs versions en langue française, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Contrairement à ce qui est soutenu, aucune disposition n'impose que la remise de ces informations intervienne avant le relevé des empreintes digitales à peine d'irrégularité de l'arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 23 mai 2022 de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que cet entretien a été mené à la préfecture de la Loire-Atlantique en Peul, langue qui est au nombre de celles que l'intéressé comprend, grâce au concours d'un interprète agréé par décision ministérielle du 29 mars 2022. Il n'était pas imposé que cet interprète se tienne matériellement sur les lieux de cet entretien individuel et, en conséquence, il a pu être régulièrement recouru à un interprétariat par téléphone, ainsi que le permet l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'une telle nécessité et ce, à supposer que cet interprétariat se soit en l'espèce effectivement tenu par ce moyen. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité. Aucune règle de droit ne prescrit que le résumé écrit d'un tel entretien comporte l'indication de l'identité de l'agent ayant mené l'entretien ou sa signature. Un tel résumé ne constituant pas une décision, la circonstance qu'il ne soit pas justifié d'une délégation donnée par le préfet de Maine-et-Loire à cet agent à l'effet de conduire un entretien de cette nature est sans influence sur la régularité de la procédure. Il résulte des termes mêmes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 que cet entretien a pour objet de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile comme de veiller à ce que le demandeur d'asile comprenne correctement les informations qui lui sont fournies sur l'application du règlement du 26 juin 2013. Il n'a, en revanche, pas pour objet d'apprécier les raisons conduisant le demandeur à présenter une demande d'asile, non plus que d'évaluer le bien-fondé de cette demande. Il ressort du résumé de l'entretien s'étant tenu le 23 mai 2022 que les informations recueillies à cette occasion étaient utiles pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A et que l'agent qui a mené l'entretien s'est assuré de la compréhension par l'intéressée des informations qui lui ont communiquées conformément à l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, informations qu'elle a déclarées comprendre. Ces circonstances sont propres à établir que l'agent ayant conduit l'entretien était qualifié à cet effet, disposait des connaissances appropriées et avait reçu la formation nécessaire à la conduite d'un tel entretien. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'agent ayant mené l'entretien n'a pas recherché si le requérant répond effectivement à l'identité qu'il a déclarée aux autorités françaises ou à celle sous laquelle il est connu des autorités espagnoles n'a pas constitué une irrégularité, la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne dépendant pas des simples déclarations des intéressés sur leur âge, leur identité ou leur nationalité. 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a examiné la situation personnelle de M. A, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant cette situation portés à la connaissance de l'administration, notamment à l'occasion de l'entretien du 23 mai 2022, lors duquel il était loisible à l'intéressée de faire état de tous éléments sur cette situation, ainsi d'ailleurs qu'il l'a d'ailleurs fait. 11. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Si M. A allègue se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, ne ressort pas du dossier l'existence de défaillances systémiques affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Espagne. Il n'en ressort pas davantage que la nouvelle demande d'asile présentée par M. A serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si la demande d'asile que M. A avait introduite auprès des autorités espagnoles en 2018 a été rejetée par ces dernières, ainsi qu'il ressort du dossier, et qu'en conséquence l'intéressé est susceptible de faire l'objet d'une décision de retour de la part des autorités espagnoles, une telle circonstance ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Espagne de ses obligations en matière d'examen des demandes d'asile comme d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile. En conséquence, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué des risques auxquels, selon lui, il serait exposé en Guinée. Il n'est pas établi que M. A serait exposé à un risque réel d'être en Espagne soumis à la torture ou victime de traitements inhumains ou dégradants et le requérant n'est en conséquence pas fondé à se prévaloir de méconnaissances des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En outre, le requérant ne justifie qu'il se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière pouvant, à titre exceptionnel, faire obstacle à sa remise aux autorités de l'Etat responsables de l'examen de sa nouvelle demande d'asile. Il en résulte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage à la situation de M. A de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Chauvière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209149_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel