TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2209149_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C A représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " travailleur temporaire " ou à titre subsidiaire un titre mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paccard sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été régulièrement notifiée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 janvier 2023, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience le rapport de Mme Josset, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien, demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée sur le fondement de " travailleur temporaire ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Verline, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu par un arrêté n° 05-2020-08-31-003 du 31 août 2020, publié au recueil des actes administratifs n° 05-2020-178 de la préfecture des Hautes-Alpes, délégation de signature pour l'ensemble des arrêtés, décisions règlementaires ou individuelles notamment pour les refus de délivrance de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Et aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 4. M. A affirme qu'il était en possession d'un contrat de travail valable jusqu'au 28 juillet 2022, qu'il a transmis les pièces nécessaires à sa demande à la préfecture et que l'arrêté qui indique que des documents n'ont pas été produits est entaché d'erreur de fait. Toutefois, il est constant qu'il ne disposait pas de contrat de travail en cours d'exécution à la date où le préfet a statué et ne pouvait donc pas prétendre bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article précité. Dès lors, l'erreur de fait alléguée, à la supposer établie, est demeurée sans incidence sur la légalité de l'arrêté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A fait valoir qu'il est intégré dans la société française où il réside depuis plus de 5 ans, qu'il a suivi plusieurs formations professionnelles et travaillé durant plusieurs années en France. Cependant, M. A est célibataire et sans enfant, et n'établit pas ne plus avoir de liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine dans lequel il a résidé jusqu'à l'âge de 18 ans, et ne démontre pas une intégration sociale particulière. Dès lors il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des stipulations précitées ni qu'il aurait été entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Journoud, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La présidente, signé M. BLa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2209149_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel