TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2209151_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est dépourvue de base légale ; - il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Bangladesh. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné ; - les observations de Me Colnard-Wujczak, avocate désignée d'office, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens développés dans les écritures ; elle soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée une erreur manifeste d'appréciation ; - les explications de M. B, assisté de M. C, interprète en bengali ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 11 février 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 octobre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et a indiqué que la demande d'asile du requérant a été rejetée par des décisions de l'OFPRA du 24 février 2021 et de la CNDA du 1er octobre 2021. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait dépourvue de base légale. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il travaille depuis le mois de février 2020 au sein d'un établissement de restauration sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qu'il est bien intégré en France. Toutefois, si le requérant, qui ne justifie que d'une durée de séjour relativement faible à la date de la décision attaquée et ne fait état d'aucune expérience ou qualification professionnelle particulière, produit à l'appui de ses allégations son contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire couvrant la période allant de février 2020 à mai 2022, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion sociale et professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il serait dans l'incapacité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ou qu'il y serait privé de toute attache privée et familiale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave de la part d'un membre de la Ligue Awami en raison de son militantisme au Parti nationaliste du Bangladesh et d'un conflit foncier les opposant. Toutefois, les explications fournies par l'intéressé, notamment au cours de l'audience publique, se sont révélées sommaires et très peu convaincantes tant sur son militantisme politique que sur les poursuites judiciaires dont il aurait fait l'objet pour ce motif. Ainsi, les circonstances et motifs du départ du Bangladesh de M. B ne permettent pas de considérer qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays, de manière personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, la demande d'asile du requérant a, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, été rejetée par une décision de l'OFPRA du 24 février 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 1er octobre 2021. Par suite, en décidant que le requérant pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 13 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, Signé J.-B. DLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2209151_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel