TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209151_20220809
- Date
- 9 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 juillet et le 2 août 2022, Mme B, représentée par Me Chaigneau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2022 par laquelle le président du Conseil départemental de la Sarthe a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses droits au versement du revenu de solidarité active, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de procéder au rétablissement de ses droits au versement du revenu de solidarité active et de lui verser les sommes supprimées au titre du revenu de solidarité active pour les mois de février à avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle éprouve de grandes difficultés financières depuis qu'elle ne perçoit plus le revenu de solidarité active et subit notamment une coupure de gaz depuis le 11 avril 2022 ; elle vit seule et sans ressources professionnelles ; elle doit les sommes de 570,13 euros et 469,48 euros respectivement à Sarthe Habitat à et à la société Engie ; sa retraite n'est pas entièrement calculée ni liquidée, ce qui l'empêche de déterminer si elle est en droit de bénéficier du minimum contributif et de l'allocation personnalisée aux personnes âgées ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; elle fait suite à une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours amiable n'a pas été saisie avant son édiction ; elle méconnait les dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ; sa pension de retraite est un revenu exceptionnel ; son versement a été interrompu de manière certaine, il ne peut dès lors être tenu compte du rappel de pension ; elle méconnait les dispositions des articles L. 262-10 et L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; ses droits au revenu de solidarité active ont été calculés en prenant en compte des versements qu'elle ne percevait pas ; c'est à tort que le département a supprimé le versement du revenu de solidarité active alors que ses droits à la retraite n'étaient pas définitivement calculés ; la caisse d'allocations familiales était tenue de lui verser le revenu de solidarité active à titre d'avance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 10h30 : - le rapport de Mme Baufumé, juge des référés, - les observations de Me Chaigneau, avocate de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, indique qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, insiste sur le fait que la décision en litige produit encore des effets sur la situation de Mme B qui souffre encore du manque à gagner qu'elle a entraîné et que sa précarité est établie ; - et les observations de Mme B qui indique se trouver en grande difficulté financière malgré la perception de sa pension de retraite et de sa pension de réversion et ne pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires, notamment celui relatif au chauffage de son logement et à sa fourniture en eau chaude. Le département de la Sarthe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de la décision en litige, du 16 mai 2022, le président du Conseil départemental de la Sarthe a considéré que les ressources perçues par Mme B de novembre 2021 à janvier 2022, trimestre de référence, ne lui donnaient droit au versement d'aucune somme au titre du revenu de solidarité au cours des mois de février 2022 à avril 2022 inclus et que ses droits au RSA seraient recalculés à compter du mois de mai 2022. Mme B demande la suspension de cette décision. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 mai 2022 du président du Conseil départemental de la Sarthe. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence à suspendre la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département de la Sarthe et à Me Chaigneau. Fait à Nantes, le 9 août 2022. La juge des référés, A. A La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209151
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TA449 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209151_20220809
Données disponibles
- Texte intégral