TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209151_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. F B, représenté par Me Kaboré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyée en cas d'exécution d'office. 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'atteinte, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kaboré en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle dès lors qu'il est atteint du VIH. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme D a lu son rapport au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant ivorien, né le 26 décembre 1985 à M C, a sollicité le 14 avril 2021 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 10 novembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 mai 2022. Par l'arrêté du 15 novembre 2022 dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans l'Essonne, M. A G, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de l'Essonne pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour pour raison médicale et que la décision ne prend pas en compte sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical produit par le requérant, que celui-ci fait l'objet d'un suivi au centre hospitalier Sud Francilien pour une pathologie grave et de longue durée nécessitant une prise en charge régulière en milieu hospitalier avec des contrôles biologiques fréquents et des consultations cliniques régulières. Toutefois, il est constant que le requérant n'a pas déposé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et que la décision litigieuse fait suite au rejet de sa demande d'asile. Au demeurant, les pièces produites par M. B sont insuffisantes pour établir que la pathologie dont il souffre ferait obstacle à son éloignement du territoire. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le Préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au Préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2209151
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209151_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel