TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209152_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. C D, représenté par Me Ka, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai fixé par le tribunal ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement et n'a pas été mis à même de présenter des observations préalables ; - il méconnaît les dispositions des articles 23 et 25 du même règlement. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièce, enregistrés les 29 décembre 2022 et 9 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ka, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les brochures existent en langue tamoule, qu'il n'est pas établi que le temps consacré à la traduction orale des brochures ait permis une information complète du requérant, que la brochure B produite par le préfet est tronquée, que la situation de vulnérabilité du requérant en lien avec son état psychiatrique, telle qu'elle ressort de l'examen réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'ordonnance médicale versée au dossier, n'a pas été prise en compte lors de l'entretien individuel, ni dans la décision en litige, que le résumé de l'entretien individuel comporte des incohérences entre les réponses recueillies auprès du requérant et un prétendu comportement non-coopératif, que, si le préfet justifie d'une réponse automatique des autorités espagnoles à la demande de prise en charge, il ne produit pas l'accusé de réception dans le système Dublinet, ce qui ne permet pas de s'assurer du respect des délais de saisine et de réponse, que la clause discrétionnaire aurait pu être mise en œuvre si le requérant avait été mis en mesure de faire valoir sa situation de vulnérabilité, - les observations de M. D, assisté de M. B, interprète en langue tamoule, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant sri-lankais né le 26 septembre 1992, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 21 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 23 mai 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 27 septembre 2022 par le préfet des Yvelines d'une demande de prise en charge de M. D, ont accepté la requête du préfet le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet des Yvelines a décidé de transférer M. D aux autorités espagnoles. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 21 septembre 2022, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures lui ont été remises en langue française alors même que, contrairement à ce que soutient le préfet des Yvelines, il existe une version disponible en tamoul, langue comprise par le requérant. En outre, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel que le contenu de ces brochures lui a été traduit en langue tamoule par téléphone par un organisme d'interprétariat. Toutefois, M. D fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de la traduction de l'ensemble des informations contenues dans les brochures compte tenu du temps insuffisant consacré à cette traduction, l'intéressé faisant valoir que l'entretien n'aurait duré que quelques minutes. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel que celui-ci a porté notamment sur sa situation familiale, ses demandes d'asile antérieures et son itinéraire depuis le Sri Lanka jusqu'à l'Espagne. Si le compte-rendu de l'entretien indique l'heure de son début ou de sa fin, à savoir 11h48, le préfet des Yvelines ne produit aucun élément, tel que notamment l'attestation de réalisation de la prestation d'interprétariat par téléphone ou tout autre document indiquant la durée de cette prestation, relatif au temps consacré à la traduction des deux brochures " A " et " B ", composées respectivement de quatorze et seize pages. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétation a pu, en plus de l'entretien, restituer à M. D l'ensemble des éléments contenus dans les brochures qui ont pour objet de fournir l'information prévue par l'Union européenne sur les conditions de la prise en charge des demandes d'asile des ressortissants étrangers. Il y a lieu de préciser qu'une traduction orale limitée aux seuls éléments essentiels des brochures ne saurait être regardée comme répondant à l'exigence d'une information complète du demandeur d'asile telle que prévue au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par conséquent, et bien qu'il ressorte des mentions du résumé de l'entretien individuel, signé par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, s'être vu remettre les brochures et avoir bénéficié d'une traduction des informations contenues dans ces brochures, M. D ne peut être regardé comme ayant bénéficié de l'information complète prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Cette omission a été de nature à le priver de la garantie prévue par ces dispositions. Il en résulte que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. D aux autorités espagnoles doit être annulé. 7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 8. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la situation de M. D au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. M. D a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ka, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ka d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. D. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé le transfert de M. D aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de statuer à nouveau sur la situation de M. D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ka, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Ka la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet des Yvelines et à Me Cyrille Ka. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé S. A Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2209152_20230113
Données disponibles
- Texte intégral