TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209154_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet 2022 et 3 août 2022, Mme B A et M. E C, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour sollicité en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela fait maintenant plusieurs semaines qu'ils sont éloignés l'un de l'autre ; ils vivaient jusqu'à présent au Sénégal mais ont fait le choix de venir s'installer en France en raison de l'état de santé de M. C ; ne pouvant prendre le risque de voir son état de santé se dégrader, ce dernier est rentré seul en France au mois d'avril 2022 ; la présence à ses côtés de son épouse, qui l'assiste au quotidien dans le cadre de sa maladie, est nécessaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant obstacle à ce que Mme A puisse rejoindre son conjoint en France, avec lequel elle mène une vie commune depuis leur mariage en 2014 entre le Sénégal et la France ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant la sincérité du mariage, conclu il y a huit ans après plusieurs années de vie commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie : la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité ; au vu des documents médicaux produits, il n'est pas démontré la nécessité de la présente, à brève échéance, de la demanderesse de visa auprès de M. C ; la commission de recours doit se prononcer prochainement sur le recours formé par les requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la preuve du lien matrimonial n'est pas rapportée ; l'absence de maintien de communauté de vie des requérants démontre l'existence d'un projet d'installation en France de Mme A sans rapport avec l'objet du visa ; le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont était titulaire Mme A en raison de cette absence de communauté de vie ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Vu : - l'attestation de dépôt de la requête demandant l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste notamment sur l'absence d'urgence avérée au vu des pièces produites et l'absence de communauté de vie entre les intéressés. La clôture de l'instruction a été fixée à l'audience au 4 août 2022 à 11h. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, s'est mariée le 3 janvier 2014 avec M. C, ressortissant français, à Dakar. Elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 23 novembre 2021. Saisie d'un recours contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, en application des dispositions de l'article D. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable, recommandé au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Toutefois, par une décision du 27 mai 2022, le ministre a refusé de délivrer ledit visa. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, les requérants se prévalent notamment de l'état de santé de M. C, l'ayant conduit à rentrer en France au mois d'avril 2022 sans attendre que les démarches entreprises aux fins de délivrance du visa sollicité par sa conjointe, restée au Sénégal où le couple était alors installé, aboutissent. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits que l'intéressé, âgé de 82 ans, est porteur d'un stimulateur cardiaque et souffre d'insuffisance veineuse et d'une maladie post-phlébitique, et que son état de santé actuel rend nécessaire la présence d'une tierce personne à ses côtés, en particulier son épouse. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui a été prise par le ministre de l'intérieur et fait suite à un avis favorable de la commission de recours, aurait donné lieu à un nouveau recours devant ladite commission, laquelle n'a au demeurant compétence, en vertu de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Dans ces conditions, la décision contestée ayant pour effet de maintenir éloignée la conjointe de M. C, dont il n'est pas démontré qu'elle ne résidait pas avec lui et ne l'assistait pas au quotidien les mois précédant son retour en France le 5 avril 2022, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, au vu des éléments fournis à l'appui de la requête, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur d'appréciation concernant la sincérité du mariage de M. C et Mme A paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le recours formé devant le tribunal administratif de Marseille contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A ait été rejeté. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme A le visa sollicité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C et Mme A une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 août 2022. Le juge des référés, T. D Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209154_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel