TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209156_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent le principe général du droit d'être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile concernant sa demande d'asile étant pendante ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 10 janvier 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien né en 1987, conteste l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 14 novembre 2022 ont été signées par Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre 2022, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait été, à un moment de la procédure, informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou mis à même de présenter des observations. Toutefois, il se borne à faire valoir qu'il aurait souhaité fait état de ses craintes en cas de retour en Arménie sans indiquer quels éléments il aurait voulu porter à la connaissance du préfet et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'éléments pertinents qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, s'ils avaient été communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 9. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé " TelemOfpra " produit par le préfet du Rhône, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. D par une décision du 20 septembre 2022 notifiée le 17 octobre 2022. L'Office a statué sur cette demande en procédure accélérée sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il en résulte des mentions portées sur sa décision. Par suite, en application des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Enfin, les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient précisément dans l'hypothèse visée au d) du 1° de l'article L. 542-2 précité du même code que le ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à la date de la lecture en audience publique de sa décision ou s'il est statué par ordonnance jusqu'à la date de notification de celle-ci. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 fixant à trente jours le délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, en l'absence de décision de refus de titre de séjour, M. D ne peut utilement invoquer l'illégalité d'une telle décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, M. D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " 17. Le requérant indique qu'il s'est engagé comme volontaire dans l'armée, que lors d'un combat il a été blessé et qu'il s'est replié. Il fait valoir qu'il lui a par la suite été reproché des faits de désertion et de perte de son arme. Il fait également valoir qu'il a été menacé par des membres de la famille d'un soldat qui lui reprochent d'être responsable de la disparition de ce dernier. Toutefois, lors de son entretien devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le requérant a déclaré qu'aucune enquête n'avait été ouverte pour des faits de désertion et n'a pas fait part de crainte vis-à-vis des autorités de son pays. Par ailleurs, son récit ne permet pas d'établir la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels il serait, selon lui, personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, C. Réveillé La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2209156_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel