TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209156_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Piquois, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas octroyé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de sa situation dès lors qu'il n'a pas été convoqué préalablement pour être entendu, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux ; - en fixant comme pays de destination l'Afghanistan, il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 octobre 2023, a été présenté par la préfète du Val-de-Marne et a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 19 octobre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d'audience : - M. L'hirondel, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de M. D C, assisté d'un interprète, qui précise que depuis qu'il séjourne en France, il y a le centre de ses intérêts pour s'être fait des amis et pratiquer des activités sportives ; il a, en outre, obtenu une promesse d'embauche si sa situation administrative était régularisée ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué est parfaitement légal dès lors que la demande de statut de réfugié présentée par l'intéressé a été définitivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, ces décisions ayant été régulièrement notifiées au requérant et qu'aucun élément nouveau n'a été apporté lors de l'audience . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. D C, né le 10 août 2000 et de nationalité afghane, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 5. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et cité au demeurant dans les visas de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer notamment les décisions en litige en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 7. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d'asile présentée par M. C avait été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2022, notifiée le 1er août 2022, la préfète du Val-de-Marne indique que, dans ces conditions, l'intéressé ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du même code ou à la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 de ce code. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. C, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 9. En quatrième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 10. En l'espèce, M. C ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne pourra qu'être qu'écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont au demeurant pas utilement contestées, que M. C est entré récemment sur le territoire français le 27 août 2020 où il n'a été admis à séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet et qu'il est célibataire. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et à supposer que le requérant ait entendu soulever ces moyens en cours d'audience, la décision attaquée, alors même qu'il aurait noué des liens d'amitié en France, qu'il y pratiquerait des activités sportives et qu'il pourrait bénéficier d'un contrat de travail si sa situation administrative était régularisée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 13. En dernier lieu, aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Si M. C soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, en faisant état de la situation générale dans ce pays, il n'établit pas être originaire de l'une des régions dont la Cour nationale du droit d'asile a considéré, dans une décision n° 22023959 rendue le 14 février 2023, qu'elles connaissent une situation de violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé qui peut justifier l'octroi de la protection subsidiaire au titre du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, s'il allègue être originaire du village de Gurgurak qui fait partie de la province de Baghlan, une des régions citées dans la décision précitée de la Cour nationale du droit d'asile, il n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à en établir la réalité, ce qui ne saurait résulter de la seule production d'une carte des Nations-Unies, alors que, ainsi qu'il le précise, la CNDA lui a dénié cette origine. En tout état de cause, il ne donne aucune précision ni ne justifie d'aucun élément propre à sa situation personnelle caractérisant un risque accru d'être exposé aux effets de cette violence, dans sa province d'origine ou dans d'autres provinces qu'il serait amené à traverser pour retourner chez lui. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Par suite, en décidant que M. C pourrait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, la préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. C ou le requérant, à titre subsidiaire, demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. L'hirondelLa greffière, M. Nodin La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,21
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2209156_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel