TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209157_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril et 24 mai 2022, M. B D, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5 l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant algérien né le 13 novembre 1983 à Souama (Algérie), entré en France le 30 juillet 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré le 17 juillet 2019 à Argel en Espagne, a sollicité le 19 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de police a refusé le renouvellement du titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6-2 et au dernier alinéa du même article ". Aux termes de l'article 6 du même accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance du certificat de résidence de dix ans est subordonnée à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective. 3. M. D se prévaut de sa communauté de vie effective avec Mme C, de nationalité française, qu'il a épousé le 22 février 2020 à Paris (75020) et produit, à l'appui de ses allégations, des quittances de loyer établies, depuis le 1er avril 2021, à leurs deux noms, un justificatif d'abonnement à un contrat de fourniture d'électricité, une attestation d'assurance multirisques habitation pour leur logement situé à Savigny-sur-Orge ainsi qu'un contrat d'ouverture d'un compte commun en date du 26 mars 2022 dans une nouvelle agence bancaire à la suite de leur déménagement. L'ensemble de ces éléments attestent suffisamment de l'existence d'une communauté de vie effective entre les deux époux. Par suite, M. D est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, qu'un certificat de résidence soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 10 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D un certificat de résidence dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2209157_20220707
Données disponibles
- Texte intégral