TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209159_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 22 novembre 2022, M. E C, représenté par Me d'Arrigo, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 prolongeant la mesure de placement à l'isolement dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement du centre pénitentiaire des Baumettes de mettre fin à son isolement et de le réintégrer dans le régime de détention ordinaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation pour une nouvelle durée de trois mois de la mesure d'isolement prise à son encontre porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, étant entièrement exclu de la vie carcérale et ses conditions de détention ayant de graves effets sur sa santé mentale et physique ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - la décision en litige est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits : concernant les motifs de son incarcération, il est présumé innocent et n'a pas encore comparu devant la Cour d'assises ; concernant sa condamnation par le tribunal correctionnel, il a interjeté appel et cette condamnation n'est pas définitive ; il n'est pas démontré en quoi le régime de détention ordinaire ne serait pas suffisant au maintien de l'ordre et de la sécurité ; la circulaire du 14 avril 2011 prévoit que la seule référence à l'appartenance au grand banditisme est insuffisante pour justifier son placement à l'isolement ; il n'est pas démontré de faits précis illustrant des risques de violence de la part de codétenus ; concernant la nécessité de sécuriser ses déplacements au vu du procès en cours au tribunal judiciaire de Marseille, celui-ci est clos depuis le 1er juillet 2022 ; s'agissant de la découverte dans sa cellule d'un téléphone portable, d'une clé Allen et d'une clé USB, ces faits justifient la mise en place d'une procédure disciplinaire, non une mesure de placement à l'isolement et la commission d'une faute disciplinaire ne permet pas de justifier une mesure de placement à l'isolement ; la mesure d'isolement constitue une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucun élément objectif ne permet d'étayer la crainte d'un risque d'évasion ; il a fait preuve d'un comportement correct en détention depuis cinq ans ; l'inscription au fichier des détenus particulièrement signalés ne saurait justifier un placement à l'isolement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022 à 12 h 41, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : - la décision de prolongation à l'isolement a été prise au regard de circonstances particulières liées au profil pénal et pénitentiaire du requérant et n'emporte pas de conséquences particulières sur ses conditions de détention ; - les conditions de détention du requérant à l'isolement ne justifient pas l'urgence ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision en litige a été signée par M. B A qui a reçu délégation à cet effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeant l'administration pénitentiaire à notifier au détenu la preuve de la publication régulière de la délégation de signature de l'auteur de la décision attaquée ; - la décision est suffisamment motivée, la circulaire du 14 avril 2011 ne pouvant être invoquée en l'absence de caractère réglementaire ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la décision en litige est suffisamment étayée, se fondant sur des faits tenant à la personnalité du requérant, à son empreinte dans le milieu du grand banditisme corse et marseillais, à ses motifs de condamnation et chefs d'inculpation, ayant été en effet condamné récemment à douze ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant inopérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209160 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Dan, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu : - les observations de Me d'Arrigo pour M. C, qui reprend son argumentation, - le Ministre n'étant pas représenté. A l'issue de l'audience, et en raison de la production tardive du mémoire en défense, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, M. C conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". 2. M. E C, placé sous mandat de dépôt le 18 décembre 2017 à la maison d'arrêt du Pontet, a été transféré le 23 août 2018 à la maison d'arrêt de Valence, puis le 15 décembre 2020 au centre pénitentiaire des Baumettes. Le 15 juin 2022, M. C a fait l'objet d'une mesure de placement à l'isolement, laquelle a été prolongée jusqu'au 15 décembre 2022 par une décision du 5 septembre 2022. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 5 septembre 2022. 3. Les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que M. C n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022. La Juge des référés, Signé G. D La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2209159_20221207
Données disponibles
- Texte intégral