TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2209159_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, et transmise par une ordonnance de son président du 5 décembre suivant au tribunal administratif de Lyon, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Baudelin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'inexacte application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; sa présence ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; - aucun abus de droit n'est caractérisé au sens des mêmes dispositions et il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance social français ; - les mesures en litige sont disproportionnées au regard de l'exercice de son droit à la liberté d'expression et de réunion. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Baudelin, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant belge né le 13 mai 1996, demande l'annulation des décisions du 19 novembre 2022 par lesquelles le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine". Selon l'article L. 232-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale (), les citoyens de l'Union européenne () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français ". L'article L. 233-1 de ce code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : () 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris, au visa des dispositions précitées, a relevé, d'une part, que la présence de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que, d'autre part, son droit au séjour ne pouvait être maintenu dès lors qu'il constituait une charge déraisonnable pour l'État français. 4. D'une part, pour estimer que la présence de M. B constituait une menace pour un intérêt fondamental de la société, le préfet de police de Paris a relevé que, le 18 novembre 2022, l'intéressé a été interpellé pour des dégradations volontaires en réunion d'un bien culturel. Il ressort des pièces du dossier que M. B a, dans le cadre d'une action du mouvement dit " C " visant à alerter l'opinion publique sur l'urgence de problématiques environnementales, aspergé de peinture aqueuse de teinte orange la statue en acier inoxydable de l'artiste Charles Ray, intitulée " Horse and Rider ", devant la Bourse de Commerce dans le premier arrondissement de Paris. En se bornant à invoquer une atteinte à un intérêt fondamental de la société, sans par ailleurs préciser lequel, et à mentionner dans ses écritures en défense que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir, le 3 novembre précédent, organisé une manifestation non autorisée, sans qu'aucun de ces éléments n'ait donné lieu à poursuite, le préfet de police de Paris ne caractérise nullement une menace pour un intérêt fondamental de la société au sens et pour l'application des dispositions précitées, aucun élément n'attestant par ailleurs de dégâts définitifs à l'œuvre en cause. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris ne pouvait régulièrement se fonder sur ce motif pour éloigner M. B du territoire national. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'hébergement versée, que M. B est présent depuis plus de trois mois sur le territoire national, qu'il dispose d'une assurance maladie belge, ainsi qu'il apparaît de la carte européenne d'assurance maladie produite, que son père atteste régulièrement lui verser une rente mensuelle de 500 euros et qu'il est hébergé par des membres de sa famille. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'intéressé aurait sollicité quelque aide sociale que ce soit. Dans ces conditions, M. B entrant dans le champ d'application du 2° de l'article L. 233-1 précité, le préfet de police de Paris ne pouvait légalement l'éloigner sur le fondement du 1° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions constatant la caducité de son droit au séjour en France et l'obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquences, celle des décisions portant refus d'un délai de départ volontaire, déterminant le pays de destination en cas de reconduite et l'interdisant de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris du 19 novembre 2022 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, M. GilbertasLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2209159_20230228
Données disponibles
- Texte intégral