TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209161_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur du centre de détention d'Aix-Luynes refuse que ses proches lui apportent au parloir un oreiller ergonomique et un surmatelas, prescrits par le médecin de l'établissement ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Aix-Luynes d'autoriser ses proches à lui apporter ces équipements dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable alors, qu'à raison de la décision en litige, il est privé du droit de disposer de ses biens en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les articles R. 332-44 et R. 332-45 du code pénitentiaire, qui se sont substitués à l'ancien article 24 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires figurant en annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, prévoient que seuls les biens présentant un danger pour l'établissement sont placés à son vestiaire ; en l'espèce, un oreiller et un surmatelas ne présentent par eux-mêmes aucun danger pour l'établissement et sont au contraires nécessaires à sa santé ; la mesure en litige lui fait en conséquence grief ; - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige compromet sa santé et aggrave considérablement ses douleurs et viole en conséquence assurément de manière grave et immédiate ses intérêts ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la mesure en litige ne précise pas le fondement juridique du refus ; - la décision en litige viole l'article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors que le refus qui lui est opposé n'est pas fondé sur un motif de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022 à 14 h 17, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle n'aggrave pas les conditions de détention du requérant ; en l'espèce, la décision en litige a été prise pour des motifs de sécurité et n'a pas aggravé ses conditions de détention ; en premier lieu, le requérant bénéficie déjà d'un oreiller et d'un matelas mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire et un oreiller ou un surmatelas supplémentaire en cellule est largement susceptible de faire l'objet d'un usage détourné par les personnes détenues, un tel objet étant couramment utilisé pour commettre une évasion ou une agression ; en deuxième lieu cette décision est également justifiée par la nécessité de préserver la salubrité de l'établissement ; en troisième lieu, il n'est pas possible, pour des raisons évidentes de sécurité, que l'établissement accepte d'individus extérieurs l'entrée de biens aussi volumineux en particulier du surmatelas et l'article R. 341-12 du code pénitentiaire interdit, au cours des parloirs, toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques ; l'article R. 332-42 du code pénitentiaire précise que la réception d'objets de l'extérieur et l'envoi d'objets vers l'extérieur sont interdits à l'exception de ceux fixés par arrêté du garde des sceaux ; en dernier lieu, le requérant dispose de la possibilité de solliciter une cantine exceptionnelle pour acheter le surmatelas et l'oreiller ; - à titre subsidiaire : - l'urgence à statuer n'est pas caractérisée compte tenu de l'absence de préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation actuelle du requérant, qui n'apporte aucun élément au soutien de ses problèmes de santé, le certificat médical qu'il produit étant relativement ancien et ne permettant pas de constater les problèmes de santé allégués ; - s'agissant des moyens invoqués : - la décision en litige est fondée dès lors que les objets demandés passent uniquement par le parloir et que la décision est justifiée par le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité de l'établissement ; il est demandé de substituer au motif fondant la décision en litige, le motif tenant à l'absence de certificat médical adéquat et à la nécessité de maintenir le bon ordre, la sécurité et la salubrité de l'établissement, cette substitution ne privant pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; - le moyen tiré de la violation de l'article R. 332-44 du code pénitentiaire ne peut être retenu dès lors qu'il résulte de ces dispositions que le droit des personnes détenues de se procurer des effets personnels et de les conserver peut faire l'objet de restrictions résultant de contraintes inhérentes à la détention tenant à des considérations d'hygiène, de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2209099 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 22 novembre 2022 à 14 heures 30, en présence de Mme Dan, greffière d'audience, en l'absence des parties. A l'issue de l'audience, en raison de la production tardive du mémoire en défense, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 novembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 12 mars 1993, incarcéré au centre pénitentiaire d'Aix Luynes depuis le 20 avril 2022, a sollicité, le 10 octobre 2022, que ses proches puissent mettre à sa disposition un oreiller ergonomique et un surmatelas. Par une décision du 14 octobre 2022, la directrice de l'établissement pénitentiaire a rejeté sa demande au motif, qu'en dépit de la prescription médicale, ces objets ne sont pas autorisés par le règlement intérieur. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision du 14 octobre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 15 décembre2022, prise en cours d'instance, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, devenue sans objet. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".". 4. La décision refusant d'autoriser les proches du requérant à lui apporter au parloir un oreiller ergonomique et un surmatelas, motivée par l'administration par l'interdiction résultant de l'application du règlement intérieur, lequel est édicté en application de l'article R. 311-1 du code pénitentiaire désormais en vigueur, n'a pu causer à l'intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que ces objets n'ont vocation qu'à améliorer le confort de ses conditions d'incarcération, et qu'il n'est pas justifié en tout état de cause des problèmes de santé allégués. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur et qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige en litige n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et, par suite, d'une demande de suspension. La présente requête est en conséquence irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. La Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2209161_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel