TA78Magistrat Amar-CidMagistrat Amar-CidSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Amar-Cid — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209161_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2022, 18 août 2022 et 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2106511 du 15 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et a enjoint au préfet des Yvelines de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente sa demande de logement ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il fait valoir que le jugement n'a pas été exécuté dans la mesure où la commission de médiation des Yvelines a réorienté sa demande vers un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une ordonnance en date du 30 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Yvelines soutient qu'il a exécuté le jugement n° 2106511 du 15 février 2022 du tribunal. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2023, M. A persiste dans la demande d'exécution visée ci-dessus et demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi de la commission de médiation des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Amar-Cid a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par un jugement n° 2106511 du 15 février 2022, le tribunal a annulé la décision du 22 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Ce même jugement a, par son article 2, enjoint au préfet des Yvelines, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement afin qu'elle déclare prioritaire et urgente la demande de logement présentée par M. A. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la commission de médiation des Yvelines s'est bornée, aux termes d'une décision du 9 juin 2022, à réorienter la demande de logement de M. A vers un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif qu'il n'a pas une autonomie financière suffisante pour accéder à un logement autonome. Pour justifier cette décision, le préfet des Yvelines se prévaut, dans le cadre de la présente demande d'exécution, de l'inadéquation entre les ressources de l'intéressé et le montant du loyer correspondant aux souhaits formulés par celui-ci dans l'actualisation de sa demande de logement social en date du 17 juillet 2022. Il n'invoque pour autant aucun changement dans les circonstances de droit ou la situation de fait de M. A depuis l'injonction prononcée le 15 février 2022 par le tribunal administratif de Versailles ni ne fait, d'ailleurs, état de la réalisation préalable d'une évaluation sociale de la situation de l'intéressé sur le fondement de laquelle sa réorientation vers une offre d'hébergement a été proposée, comme le prévoient pourtant les dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En outre, au demeurant, le préfet n'est pas tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social et il appartient à la commission de médiation des Yvelines de tenir compte de la situation familiale de l'intéressé à la date de sa décision pour définir le type de logement pour lequel il doit être regardé comme prioritaire. 4. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet des Yvelines n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet des Yvelines de justifier de cette exécution dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. Sur les conclusions indemnitaires : 5. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution du jugement n° 2106511 du 15 février 2022. Toutefois, de telles conclusions ne se rattachent pas à l'exécution de ce jugement et constituent un litige distinct. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet des Yvelines ne justifie pas avoir, dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2106511 du tribunal du 15 février 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Yvelines communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 15 février 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-CidLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7827 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209161_20230627
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Amar-Cid
- Formation
- Magistrat Amar-Cid
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2209161_20230627