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TA78 · Magistrat Milon — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209163_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne aurait implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle est âgée de 80 ans et perçoit une somme de 916 euros au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; - ayant été contrainte de quitter le logement dans lequel elle résidait à Morangis depuis plus de 20 ans, elle occupe désormais un logement insalubre et vit de façon précaire ; - elle n'a pu obtenir les logements proposés par la commune, pour lesquels elle a été positionnée en 2ème et 3ème position. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision de la commission est fondée et que la demande de logement social présentée par la requérante n'est plus active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code la santé publique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi le 16 juin 2022 la commission de médiation de l'Essonne d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Son dossier a été complété le 20 juillet 2022. Lors de sa séance du 28 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la commission a, au terme de cette séance, rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". Aux termes du VII de ce même article : " Lorsque la commission de médiation est saisie, dans les conditions prévues au II, d'un recours au motif du caractère impropre à l'habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d'un rapport des services mentionnés à l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune bénéficiaire de la délégation prévue aux articles L. 301-5-1-1 et L. 301-5-1-2 du présent code ou des opérateurs mandatés pour constater l'état des lieux. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () ". 4. Enfin, aux termes du quatrième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l'absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B tendant à reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement était fondée sur l'insalubrité du logement qu'elle occupait, à la date de cette demande. Il ressort, par ailleurs, du compte-rendu de l'enquête menée le 30 octobre 2020 par un agent de salubrité assermenté de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la demande de Mme B, qu'en plus d'être affecté de moisissures, son logement, à cette date, était notamment dépourvu d'un système de ventilation installé dans les règles de l'art et en état de fonctionnement, le rapport concluant à la nécessité de " rechercher et remédier aux causes d'humidité dans les moindres délais " et de " créer une ventilation générale et permanente notamment dans les pièces du logement ". Dès lors, le logement occupé par Mme B, non pourvu d'un dispositif effectif de renouvellement de l'air, doit, à la date d'établissement du rapport, être regardé comme insalubre au sens des dispositions de l'article R. 1331-26 du code de la santé publique. Par ailleurs, il ressort des précisions apportées en défense que les travaux requis n'avaient pas été réalisés par le bailleur à la date du 3 août 2021. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été remédié à ces désordres à la date à laquelle s'est prononcée la commission. Mme B doit donc être regardée comme remplissant, au regard de l'insalubrité de son logement, l'un des critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, la commission de médiation de l'Essonne ne pouvait légalement refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de l'Essonne a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. Milon La greffière, Signé S. Traore La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Milon
- Formation
- Magistrat Milon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2209163_20240521
Données disponibles
- Texte intégral