TA781ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209166_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en août 2013 selon ses déclarations, M. C, ressortissant algérien né le 29 mai 1990 à El Harrach, a sollicité le 20 juillet 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 4 juillet 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont, dès lors, pas applicables. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. C établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de mars 2017. Il a d'abord exercé une activité professionnelle au sein de la société VDS Services en qualité de technicien entre mars 2017 et juillet 2018. Il a ensuite été recruté, entre juillet 2019 et mai 2022, par deux agences d'intérim avant de rejoindre une troisième agence pour laquelle il travaille depuis le mois de juin 2022. Il justifie ainsi d'une ancienneté de résidence sur le territoire français de plus de cinq années et d'une expérience professionnelle cumulée de près de quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de séjour en France et de sa volonté d'intégration sociale et professionnelle, M. C apparaît ainsi fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement dans sa situation personnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 juillet 2022 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte temporaire de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mégret, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La rapporteure, signé Ch. BLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2209166_20230330
Données disponibles
- Texte intégral