TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2209167_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 15 et 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cabioch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision dont elle demande la suspension la fait basculer d'un séjour régulier vers un séjour irrégulier ; l'absence de transmission, à son employeur, d'un nouveau titre de séjour se traduira par une suspension du contrat de travail dont elle bénéficie ;
- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 422-8, L. 422-10 et L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a obtenu un diplôme de Master 2 et doit donc bénéficier de plein droit de la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ; elle est également entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 5221-2 du code du travail dès lors qu'elle justifie d'une autorisation de travail pour l'exercice d'un contrat de travail dûment visée par l'administration compétente.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressée a exercé une activité salariée bien au-delà des 60% de la durée annuelle de travail à laquelle elle était soumise en raison de sa qualité d'étrangère étudiant en France et qu'elle ne peut par conséquent se prévaloir de sa propre turpitude pour faire reconnaitre l'urgence à suspendre sa décision ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Mme A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 10h30 :
- le rapport de Mme Baufumé, juge des référés ;
- et les observations de Me Cabioch, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 3 mai 1993, est entrée en France le 6 septembre 2017 pour suivre des études supérieures et sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de plusieurs cartes de séjour en qualité d'étudiante, dont la dernière était valable jusqu'au 21 novembre 2021. Elle a sollicité un changement de statut par la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, a abrogé son récépissé valable jusqu'au 14 juillet 2022, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / () / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". Enfin, aux termes de l'article L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " est délivrée en application du 1° de l'article L. 422-10, son titulaire est autorisé, pendant la durée de validité de cette carte, à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation ou ses recherches, assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné.().
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, qui a demandé, au titre d'un changement de statut, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour. En conséquence, dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension du refus de renouvellement de titre présentées par Mme A doivent être rejetées. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, ensemble et par voie de conséquence, être également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur ainsi qu'à Me Cabioch.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 août 2022.
Le juge des référés La greffière,
A. Baufumé M-C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2209167_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel