TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209167_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A D, représenté par Me Robin, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de soixante-douze heures et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, Me Robin, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s'engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : L'arrêté de remise aux autorités croates : - a été pris par une autorité incompétente ; - méconnaît les articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, - et les observations de Me Robin pour M. D, en présence de Mme F interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement, en faisant valoir, en outre, que la situation des demandeurs d'asile en Croatie est précaire, que l'intéressé lors de son séjour dans ce pays a été maltraité par la police croate, qu'il dormait par terre et la nourriture était insuffisante et de mauvaise qualité, qu'il existe des défaillances systémiques des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie et qu'il appartenait aux autorités françaises d'instruire sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc, né le 5 février 2003, serait entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2022, selon ses déclarations. Le 29 septembre 2022, M. D a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. D avait présenté une demande de protection internationale auprès des autorités croates, le 4 novembre 2021. Les autorités croates, saisies le 3 octobre 2022, en application de l'article 18.1.b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté, le 17 octobre 2022, de reprendre en charge M. D. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 4 novembre 2022, de transférer M. D aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, M. D a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande au Tribunal l'annulation de cet arrêté et de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de réadmission. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de remise des documents d'information, que M. D s'est vu remettre, le 29 septembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture, les brochures A et B qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées notamment sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile. Il ressort des pièces du dossier que ces brochures, dont M. D a signé la première page sans émettre aucune réserve, lui ont été intégralement traduites en langue kurde, qu'il a indiqué comprendre. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur () ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le résumé de l'entretien signé sans réserve par M. D, que celui-ci a bénéficié le 29 septembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté contesté, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013 au cours duquel il a pu présenter les éléments de sa situation personnelle pouvant avoir une influence sur le choix du pays responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. M. D fait état de l'existence de défaillances qui affecteraient les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, de ce que les demandeurs d'asile y seraient exposés à des brimades et des violences et de ce que lui-même a été maltraité lors de son séjour dans ce pays. Toutefois, M. D n'établit pas, par la seule production de rapports et d'articles généraux sur la situation des migrants dans ce pays, qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en décidant son transfert vers la Croatie. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 14. En second lieu, l'illégalité de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cet arrêté, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision assignant ce dernier à résidence, doit être écartée. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ni celle de la décision du même jour l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé S. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2209167_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel