TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 août 2022
- ECLI
- DTA_2209169_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, la région des Pays de la Loire, représentée par la Selarl LEXCAP (Me Lahalle), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. B A et de tous occupants de son chef du logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de l'enceinte scolaire du Lycée Joubert Maillard, situé 160 rue du Pressoir Rouge à Ancenis-Saint-Géréon (44150), sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de l'autoriser à faire procéder à l'expulsion des intéressés à leur frais et risques en recourant à l'intervention de toute personne dont l'assistance serait utile, et si nécessaire avec le concours de la force publique ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, le logement concerné faisant partie du domaine public ;
- il y a urgence à obtenir la mesure sollicitée dès lors que le proviseur adjoint du lycée, à qui le logement a été concédé par nécessité de service, souhaite s'y installer au plus tard le 1er septembre 2022 ; en dépit des déclarations de M. A selon lesquelles il prévoyait de quitter les lieux d'ici la rentrée scolaire, celui-ci n'a toujours pas libéré le logement ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile, M. A occupant actuellement sans droit ni titre le logement dont l'attribution au proviseur adjoint et à sa famille est nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions ; le maintien de M. A au sein de l'enceinte scolaire alors qu'il n'y exerce plus de fonctions pose en outre un problème de sécurité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. A conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal :
1°) de le décharger du paiement des sommes correspondant aux loyers majorés pour l'occupation du logement concerné ;
2°) le cas échéant, de faire suivre sa situation par le " juge des protections ou toute personne ayant la capacité d'aider ".
Il fait valoir qu'il se trouve dans une situation difficile à la suite de sa non titularisation et de son licenciement, lesquels font actuellement l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; il n'a pas pu déménager pendant l'année scolaire en raison de sa situation financière ; l'urgence n'est pas démontrée dès lors qu'il y a d'autres logements libres dans l'établissement ; il a fait connaître à la région son intention de quitter le logement avant la rentrée scolaire ; il n'a pas les moyens de régler les loyers majorés mis à sa charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 10h30 :
- le rapport de M. Guilloteau, juge des référés, qui a en outre informé les parties, en application des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur les moyens relevés d'office tirés :
* de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal autorise la région des Pays de la Loire à requérir le concours de la force publique, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge administratif de l'autoriser à demander à l'Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution de cette décision ;
* de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge de M. A du paiement des loyers majorés mis à sa charge, dès lors qu'une telle mesure ferait obstacle à une décision administrative, et tendant à ce que soit mis en place un suivi de sa situation, lesquelles ne relèvent pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Vautier, représentant la région des Pays de la Loire ;
- les observations de M. A ;
- la parole ayant de nouveau été donnée à Me Vautier puis à M. A.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'audience au 4 août 2022 à 16h.
Des pièces produites par M. A ont été enregistrées le 2 août 2022 et communiquées.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022 à 14h, la région des Pays de la Loire demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
Elle indique que M. A a quitté les lieux.
Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés les 4 août 2022 et 6 août 2022 et n'ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. La région des Pays de la Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du logement qu'il occupe au sein du Lycée Joubert Maillard, situé 160 rue du Pressoir Rouge à Ancenis-Saint-Géréon (44150).
Sur les conclusions présentées par la région des Pays de la Loire au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a libéré le logement qu'il occupait au sein de l'enceinte scolaire du Lycée Joubert Maillard, le 4 août 2022. Dans le dernier état de ses écritures, la région des Pays de la Loire demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'expulsion. Ce faisant, elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. A :
4. Il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur les conclusions à fin de décharge du paiement des sommes correspondant aux loyers majorés mises à la charge de M. A. De telles conclusions sont ainsi irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à ce que la situation de M. A soit suivie par un " juge des protections ".
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région des Pays de la Loire sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la région des Pays de la Loire présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région des Pays de la Loire, à M. A et à la Commune d'Ancenis-Saint-Géréon.
Fait à Nantes, le 9 aout 2022.
Le juge des référés,
T. C
Le greffier,
J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2022
Référence
DTA_2209169_20220809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel