TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209169_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2022 et 29 janvier 2023, M. I F, représenté par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, - et les observations de Me Lutran, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. I F, ressortissant guinéen né le 12 septembre 1986 à Conakry (Guinée) est entré en France le 15 mars 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité le 20 mai 2022 la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Par un arrêté du 27 octobre 2022 dont M. F demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2023. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 212 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 581-3 de ce code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". Et aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, relatif aux personnes auxquelles s'applique la protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. / () / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 : / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers ; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés ; / c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. F est séparé de son épouse ukrainienne, Mme D née G, depuis 2019, laquelle réside régulièrement en Allemagne avec leur enfant depuis le déclenchement de la guerre en février 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu'il vit en concubinage avec Mme A H, ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire, et que le couple ainsi que l'enfant mineur de Mme H, âgé de treize ans à la date de la décision attaquée résident au centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge situé hôtel Lemon à Tourcoing depuis le 1er mai 2022. Si le requérant produit une autorisation d'occuper un logement pour famille de trois personnes composée de Mme H, son enfant et M. F, établie par le conseil municipal de Mykolaiev en date du 16 juillet 2019, ainsi que des attestations de son ex-épouse, de Mme H et d'une connaissance du couple, Mme C E, bénéficiaire de la protection temporaire, certifiant que le couple s'est connu en Ukraine en 2019, ces pièces ne sont pas suffisantes à justifier de l'antériorité de la communauté de vie du couple formé avec Mme H. Dès lors, le requérant ne peut être regardé comme membre de la famille d'une ressortissante ukrainienne au sens du c) du 1. de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 mars 2022, soit très récemment. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse ukrainienne, Mme D née G, depuis 2019, laquelle réside régulièrement en Allemagne avec leur enfant depuis le déclenchement de la guerre en février 2022. Si M. F vit en concubinage avec une ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire, et que le couple ainsi que l'enfant mineur de sa compagne résident au centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge à Tourcoing depuis le 1er mai 2022, ainsi qu'il a été précisé au point 5, les éléments produits par le requérant ne sont pas suffisants à justifier de l'antériorité de la communauté de vie du couple. En outre, il ne produit aucun élément de nature à justifier d'une insertion sociale ou de liens privés d'une particulière intensité sur le territoire français, à l'exception de sa compagne. Enfin, M. F ne justifie pas qu'il se retrouverait en situation d'isolement, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales en Guinée, pays dans lequel il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, signé J. BLa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé N. PAULET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2209169_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel