TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209169_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Bitan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 28 145,82 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, il n'est pas propriétaire, mais seulement gérant, du bien immobilier lui rapportant des revenus locatifs ; - l'indu n'est pas fondé dans son principe, ni dans son montant, dès lors qu'il n'avait pas à déclarer ses revenus fonciers et immobiliers, ceux-ci ne générant aucun bénéfice à son profit. Le 8 août 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire en vertu des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, magistrat désigné, -les observations de M. D, pour le département des Bouches du Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle sur pièces, effectué en juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 28 145,52 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2021. Par un recours administratif préalable, adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, M. B a contesté le bien-fondé de l'indu et sollicité une remise de dette. Par une décision du 14 septembre 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l'existence de l'indu et rejeté sa demande de remise de dette. M. B demande l'annulation de la décision confirmant l'indu mis à sa charge. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la régularité de l'indu : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 3. En premier lieu la décision attaquée a été signée par M. C, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté de la présidente du département des Bouches-du-Rhône, en date du 16 août 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée du 14 septembre 2022 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à la nature des revenus que M. B n'a pas déclarés et à la période de perception indue. Contrairement aux allégations du requérant les modalités de liquidation de l'indu et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisées dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration reprenant celles de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 5. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() " . Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 262-14 du même code : " Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer. 6. L'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B a pour origine la prise en compte, au titre des ressources, de revenus fonciers perçus mensuellement qui n'ont pas été déclarés. Il résulte de l'instruction que M. B, contrairement à ce qu'a retenu le département, n'est que le gérant de cet appartement situé 30 rue Felix de Zoccola à Marseille dont le père de l'intéressé est l'unique propriétaire. Toutefois, cette circonstance est sans effet sur l'appréciation portée par le département des Bouches-du-Rhône selon laquelle l'intéressé a perçu les loyers versés. Si le requérant soutient que le résultat net de la gestion ne lui a pas procuré de revenu, dès lors que les charges administratives, de gestion et de travaux, auraient été supérieures au produit des loyers, il ne l'établit pas alors que par ailleurs il résulte de l'instruction que le père du requérant a déclaré lors de sa propre déclaration à l'impôt sur le revenu d'une part, avoir supporté les charges foncières et d'autre part, avoir généré un résultat foncier net de plus de 13 000 euros. Dès lors, M. B, qui ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus locatifs pour la période à l'origine de l'indu, ne peut utilement contester la demande de remboursement d'un indu de revenu de solidarité active en se bornant à soutenir que les revenus en cause étaient grevés de charges, en l'absence, notamment, de déclaration fiscale en ce sens. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à réintégrer l'ensemble des revenus correspondant aux revenus fonciers perçus par M. B pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FÉDILa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2209169_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel