TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209171_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Goeminne, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 27 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - cette décision est infondée au regard de sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Goeminne, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 1. Par un arrêté du 31 août 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 212, le préfet du Nord a donné délégation à M. B A, sous-préfet de Cambrai, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 2. Les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. C, ressortissant marocain né le 26 avril 1990 est entré en France en 2018 d'après ses déclarations. Il est célibataire sans charge de famille. S'il démontre avoir été salarié plusieurs mois depuis janvier 2020, il n'établit toutefois pas une insertion professionnelle et sociale particulièrement importante en France depuis son arrivée. Le requérant a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où réside sa famille à l'exception d'une sœur vivant en France et une autre vivant en Belgique. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement au Maroc. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas d'attaches familiales et personnelles particulièrement importantes en France. Il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. C n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. D La greffière, signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2209171_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel