TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209173_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés respectivement le 6, 10 et le 13 décembre 2022 M. C A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner la communication de son entier dossier administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet des Yvelines a fixé le pays de destination à la suite de son interdiction définitive du territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'organiser son retour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu édicté par les principes généraux du droit de l'Union Européenne, et du caractère contradictoire de la procédure ; - il n'a pas pu être assisté d'un avocat, en méconnaissance d'un tel droit ; - la décision n'a pas été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - son exécution méconnaît l'effet suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a versé des pièces à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. E, en présence de M. F, interprète ; - M. A n'étant ni présent ni représenté ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 5 novembre 1993 à Alger, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022. Pour assurer son exécution, le préfet des Yvelines a pris à son encontre un arrêté fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. A sera reconduit. M. A demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la production de l'entier dossier : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ". 3. L'arrêté attaqué fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit ayant été pris sur la base du jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 mai 2022 prononçant l'interdiction définitive du territoire, notifié à l'intéressé. Or, M. A a produit de nombreuses pièces au dossier et notamment le jugement du tribunal judiciaire de Versailles prononçant son interdiction définitive du territoire, le procès-verbal du 8 novembre 2022 avant son placement en rétention administrative, l'arrêté de placement en rétention administrative afin de permettre son éloignement du territoire. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner la communication d'une pièce supplémentaire que l'administration détiendrait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet des Yvelines du 23 septembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque ainsi en fait et doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les dispositions et stipulations du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application, et indique notamment l'interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 mai 2022 à l'encontre du requérant. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ordonnant une deuxième prolongation d'une mesure de rétention du 9 décembre 2022 que, si M. A s'est opposé à une mesure d'éloignement, il n'a cependant formulé aucune observation sur le pays de renvoi et sa nationalité algérienne. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, si M. A soutient que sa famille nucléaire réside régulièrement sur le territoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans domicile connu, et de nationalité algérienne. En fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit fixée le pays à destination duquel il sera reconduit et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention ordonnant une deuxième prolongation d'une mesure de rétention du 9 décembre 2022 que M. A a été mis à même de formuler des observations au sujet d'une éventuelle mesure d'éloignement, du pays de renvoi et de sa nationalité algérienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté, ainsi que celui tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le droit de M. A à bénéficier de l'assistance d'un avocat aurait été méconnu doit également, et en tout état de cause, être écarté à défaut de tout élément de fait ou de toute circonstance invoqués à son soutien, le requérant n'alléguant notamment pas qu'il aurait demandé en vain l'assistance d'un avocat préalablement à l'édiction de la mesure fixant le pays de destination. 9. Aux termes de l'article L. 722-7 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (..) ". 10. Si M. A soutient que l'exécution de la décision litigieuse, effectivement intervenue le 13 décembre 2022, méconnait la disposition précitée au point 9, un tel moyen est inopérant dès lors qu'un arrêté fixant le pays de destination fondé sur une interdiction du territoire français n'entre pas dans son champ d'application. 11. Pour le même motif qu'au point 10, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à la liberté d'aller et de venir. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, de celles, par voie de conséquence, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Lu en audience publique le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. E Le greffier, signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209173_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel