TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre, JU — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2209174_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, la société Mesnil, représentée par Me Esclasse, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 845,93 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une ordonnance de référé du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 12 mars 2021, elle a obtenu le droit d'expulser de son logement Mme A résidant au 48, avenue du Mesnil à La Varenne-Saint-Hilaire ; - le concours de la force publique a été requis le 10 août 2021 et n'a pas été accordé ; - ses préjudices s'élèvent, pour la période allant du 10 octobre 2021 au 30 septembre 2022, à 5 845,93 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut, d'une part, à ce que le montant du préjudice subi par la société Mesnil soit limité à la somme de 4 961,08 euros s'agissant des pertes locatives au titre de la période du 10 octobre 2021 au 21 juin 2022 et, d'autre part, au rejet des conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 12 mars 2021, le tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés a constaté la résiliation du contrat de bail liant la société Mesnil et Mme A, cette dernière, ainsi que tous occupants de leur chef, pouvant être expulsés du logement sis 48 avenue du Mesnil à Saint-Maur-des-Fossés. Le commandement de quitter les lieux a été prononcé et signifié à l'occupante le 27 mai 2021. La société requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion le 10 août 2021. Le concours de la force publique a été accordé le 19 octobre 2022. La société requérante a, par une lettre du 23 juin 2022, demandé en vain à la préfète du Val-de-Marne l'indemnisation de son préjudice subi en raison du retard dans l'expulsion. La société Mesnil, dans la présente instance, demande la condamnation de l'État au versement de la somme de 5 845,93 euros. Sur la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 3. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, demandé le 10 août 2021 pour assurer l'exécution de l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés du 12 mars 2021 prescrivant l'expulsion des occupants d'un logement sis 48 avenue du Mesnil à Saint-Maur-des-Fossés, a été implicitement refusé par la préfète du Val-de-Marne à la société requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, la responsabilité de l'État s'est trouvée engagée à compter du 10 octobre 2021 jusqu'au 21 septembre 2022, date d'arrêt des comptes par la société requérante. Sur le préjudice : 4. La société requérante demande, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l'État au paiement d'une indemnité de 5 845,93 euros. 5. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le montant du loyer et des charges, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Eu égard à l'indemnité provisionnelle fixée par l'ordonnance du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, il y a lieu en l'espèce, de condamner l'État à verser à la société requérante la somme de 5 845,93 euros, correspondant aux diverses indemnités d'occupation et de charges réellement dues pour la période de responsabilité mentionnée au point 3. Sur la subrogation : 6. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme A, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à la société Mesnil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à la société Mesnil la somme de 5 845,93 euros. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits du propriétaire à l'encontre de Mme A, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à la société Mesnil la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mesnil et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2209174_20250131
Données disponibles
- Texte intégral