TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209175_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Cabral, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 juin 2022, par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de six mois de sursis ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son traitement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de rémunération pendant six mois, du 1er juillet au 31 décembre 2021, et la place ainsi dans une situation de grande difficulté alors qu'elle est célibataire et doit assumer financièrement son fils souffrant de graves problèmes médicaux ; en outre, elle risque de perdre son logement, le département du Val d'Oise lui ayant demandé de quitter son logement avant le 1er juillet 2022 au plus tard ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui : * a été signée par une autorité incompétente ; * a été prise en méconnaissance de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dès lors que l'ensemble des procès-verbaux d'audition dressés par la collectivité territoriale dans le cadre du rapport d'enquête n'ont pas été versés à son dossier individuel ; * est intervenue à l'issue d'une procédure d'enquête interne conduite par le conseil départemental du Val-d'Oise qui n'a pas présenté les garanties d'impartialité requises, ce dernier ayant procédé à un choix jugé contestable quant aux personnes interrogées dans ce cadre et les agents qui auraient pu contribuer à la manifestation de la vérité n'ayant pas été auditionnées ; * repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; * prononce une sanction disproportionnée au regard de la gravité des manquements invoqués. Mme B, représentée par Me Cabral, a produit des pièces enregistrées le 12 juillet 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le département du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Le département du Val d'Oise soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante, d'après son avis d'imposition de l'année 2022 portant sur les revenus de l'année 2021, semble n'avoir fiscalement aucun enfant ou personne à charge, la privation de rémunération lors de la privation temporaire de ses fonctions ne compromettant alors pas sa situation financière au regard de la situation de son fils souffrant de problèmes médicaux ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui : * a été signée par le directeur général de services, qui disposait d'une délégation de la présidente du conseil départemental en date du 27 septembre 2021 ; * ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dès lors que la requérante a été informée de son droit à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel ; en outre, les deux comptes rendus d'audition qui n'ont pas été joints au rapport de saisine du conseil de discipline ne contenaient aucun élément de nature à confirmer ou infirmer les allégations des agents en cause ; * n'est pas entachée d'un défaut d'impartialité, dès lors que les personnes auditionnées au cours de l'enquête administrative avaient été mentionnées par les deux agents en conflit, Mme B et M. A, et n'ont donc pas été choisies arbitrairement ; * prend en compte des faits matériellement établis, dès lors que le comportement et les propos à connotation sexuelle de la requérante, de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle n'ont pas fait l'objet d'une décision devenue définitive déclarant que la réalité de ces faits n'est pas établie ; en outre, au regard des éléments portés à sa connaissance et recueillis dans le cadre de l'enquête administrative interne, le comportement inapproprié de la requérante est avéré ; * prononce une sanction proportionnée à la gravité des faits qui sont reprochés à la requérante, au regard notamment des obligations professionnelles et déontologiques incombant aux fonctionnaires. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 13 juillet 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Cabral et de Mme B ; - et les observations de M. D et Mme E, pour le département du Val-d'Oise. Le département du Val-d'Oise a produit une note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2022. Mme B, représentée par Me Cabral, a produit des pièces enregistrées le 14 juillet 2022. Le juge des référés a demandé, le 18 juillet 2022, au département du Val-d'Oise de produire des pièces pour compléter l'instruction. Le département du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 19 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 25 juillet 2022 à 9 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Cabral et de Mme B ; - et les observations de M. D, pour le département du Val-d'Oise. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209176, enregistrée le 27 juin 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en date du 16 juin 2022 susvisée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête enregistrée sous le n° 2209175, Mme B, adjointe technique territoriale des établissements d'enseignement, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté, en date du 16 juin 2022, par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de six mois de sursis. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. La décision dont la suspension est demandée a pour effet de priver, pendant une durée de six mois, Mme B de son traitement d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ainsi que du logement mis à sa disposition par nécessité absolue de service au sein du collège Henri Guillaumet de Jouy-le-Moutier où elle exerce les fonctions d'agent d'accueil. Compte tenu notamment de la modicité des revenus de Mme B, qui est célibataire, l'exécution de la sanction disciplinaire contestée est de nature à entraîner un bouleversement des conditions d'existence de l'intéressée. La condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit, par suite, être regardée comme remplie. 5. Si la matérialité des fautes reprochées à la requérante est établie par les témoignages versées au dossier, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de six mois de sursis, est disproportionnée au regard de ces fautes est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 juin 2022, par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie de six mois de sursis. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au département du Val-d'Oise de procéder, avant le 4 août 2022, à la réintégration, à titre provisoire, de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. 8. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté, en date du 16 juin 2022, par lequel la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a infligé à Mme B la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an, assortie de six mois de sursis, est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au département du Val-d'Oise de procéder, avant le 4 août 2022, à la réintégration, à titre provisoire, de Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 3 : Le département du Val-d'Oise versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209175_20220726
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