TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209176_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Dalmas demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consul général de France de lui délivrer le visa de court séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision consulaire n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour séjourner durant trois mois en France et qu'elle n'a pas l'intention de s'y installer ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision viole le dixième alinéa du préambule de la constitution de 1946. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule, ensemble le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B A, ressortissante haïtienne, a déposé une demande de visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti) qui lui a été refusée. Saisie d'un recours contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 31 août 2022, confirmé la décision de refus des autorités consulaires françaises. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision explicite de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince en date du 3 mai 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et les moyens, en tant qu'ils sont dirigés contre cette décision consulaire, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3.En deuxième lieu, pour refuser de délivrer à Mme A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, l'intéressée ayant sollicité un visa de long séjour établissement qui a été refusé en juillet 2019. 4.Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 visé ci-dessus : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5.Mme A soutient vouloir se rendre en France pour rendre visite à ses trois enfants, dont deux de nationalité française. Mme A, âgée de 53 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans emploi, ne justifie pas d'attaches familiales ou économiques dans son pays d'origine alors que ses trois enfants, qui résident en France, l'aident financièrement. Elle ne justifie pas ainsi disposer de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine avant la date d'expiration du visa sollicité. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6.En troisième lieu, le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ", ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français. Par suite, la requérante ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision de refus de visa en litige, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8.La circonstance que la décision de refus de visa de court séjour en litige prive Mme A de la possibilité de rendre visite, en France, aux membres de sa famille ne permet pas de regarder cette décision, eu égard à sa portée, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale. En outre, Mme A n'établit pas que ses enfants seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite à Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209176_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel