TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2209176_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 413,42 euros au titre des arriérés de salaires dus pour ses emplois au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les salaires perçus en 2018, 2019 et 2020 sont erronés ; - sa créance est non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce que le montant de la provision à verser soit ramené à la somme de 22,55 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que le préjudice lié à une erreur de calcul s'élève à la somme de 22,55 euros et non à la somme demandée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-1534 du 30 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 413,42 euros, à titre de provision. Il soutient qu'au titre de son activité au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin, pour la période comprise entre novembre 2018 et novembre 2020, il a été rémunéré à un taux inférieur à celui prévu par les dispositions du code de procédure pénale et que les cotisations sociales prélevées sur ses revenus d'activité ont été calculées de manière erronée. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 3. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont une partie des dispositions sont désormais reprises à l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale , alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. La part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée en application de l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () ". Aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (). Ces dispositions sont rendues applicables aux rémunérations dues, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, par les articles 717-3, D. 366, et D. 433-4 du code de procédure pénale. 7. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8 et D. 242-2-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et, depuis le 1er janvier 2020, après exclusion de l'assiette de la contribution de 38 % des revenus concernés. Et en application des dispositions des articles 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50, la contribution prévue par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 s'élève à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%. 8. Il résulte de l'instruction qu'au titre de la période concernée, portant sur les mois de novembre 2018 à novembre 2020, M. B a été affecté au service général pour une activité de classe 1. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 33% du SMIC, lequel était en brut, de 9,88 euros en 2018, de 10,03 euros en 2019, de 10,15 euros en 2020. En application de l'ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués. 9. Il résulte de l'instruction, et en particulier des fiches de paie produites par M. B, qu'au titre de la période concernée, sa rémunération brute calculée par l'administration s'élève à la somme de 6 007,78 euros, alors qu'elle aurait dû s'élever à la somme de 6 456,93 euros, soit un différentiel de 449,15 euros. Il résulte également de l'instruction que, sur les mois en cause, les contributions CSG et CRDS versées par M. B ont été inférieures aux cotisations dues en raison de la sous-évaluation de sa rémunération brute et d'une absence d'imputation au revenu brut de certaines cotisations dues. Par suite, il convient de déduire du différentiel mentionné ci-dessus, les contributions sociales que le service a omis de prélever pour un montant total de 205,89 euros. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter, en réparation du préjudice résultant des erreurs commises dans le calcul de ses salaires, la somme de 243,25 euros qu'il réclame au titre d'arriérés de salaires, laquelle correspond à une créance non sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement combiné des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat versera à M. B la somme de deux cent quarante-trois euros et vingt-cinq centimes (243,25 euros) à titre provisionnel. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 7 août 2023. Le juge des référés signé J. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209176
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TA597 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209176_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2209176_20230807
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