TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209177_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2022, complétée par des pièces enregistrées les 1er août et 31 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Bulajic, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet ne pouvait opposer le refus d'autorisation de travail dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des pièces complémentaires ont été produites par la requérante le 21 novembre 2022. Elles n'ont pas été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Bulajic, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante serbe née le 21 août 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 17 mai 2015. Elle a sollicité, le 14 février 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Mme C démontre dans le cadre de l'instance qu'elle réside habituellement en France depuis au moins le mois de septembre 2015, soit presque sept ans à la date de la décision attaquée et qu'elle travaille de manière continue pour le même employeur depuis le mois de juin 2017, en tant qu'employée d'étage dans l'hôtellerie, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à raison de cent quatre heures de travail par mois. Il ressort en outre des pièces du dossier que son employeur l'a déclarée aux services de l'URSSAF le 26 juin 2017 et qu'il a déposé à son profit une demande d'autorisation de travail. S'il ressort à cet égard des mentions de la décision attaquée que cette demande d'autorisation de travail a reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 21 mars 2022 au motif que le montant mensuel de rémunération proposée de 1 099, 28 euros bruts est inférieur au montant minimal équivalent au salaire minimum de croissance de 1 603, 12 euros bruts mensuels, il ressort toutefois des bulletins de salaire produits par la requérante que Mme C est rémunérée au taux horaire du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, compte-tenu de la durée de présence en France de Mme C et du caractère stable et durable de son emploi au sein de la même entreprise depuis le mois de juin 2017, la situation de la requérante répond à des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme C en refusant son admission exceptionnelle au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de ces dispositions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mai 2022. 5. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2209177_20230516
Données disponibles
- Texte intégral