TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209177_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de police l'a contraint de s'acquitter du paiement d'un droit de visa de régularisation pour un montant de 180 euros, ensemble la décision du 7 avril 2022 refusant de faire droit à son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui rembourser cette somme ; Il soutient que l'administration ne pouvait lui demander de payer ce droit de visa dès lors qu'elle lui a délivré tardivement son dernier document de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le ministre de l'intérieur, conclut à son incompétence pour défendre dans cette affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas été présentée par un ministère d'avocat ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une lettre du 11 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de cette demande dès lors que le droit de visa de régularisation prévu par les dispositions de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers constitue un droit de timbre au sens de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant chinois entré en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 22 janvier 2016 au 22 janvier 2017, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Par une décision du 6 avril 2022, une carte de séjour pluriannuelle passeport-talent " salarié qualifié / entreprise innovante " valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2026 lui a été délivrée. Cette décision lui précisait qu'il est redevable d'une somme de 405 euros, dont 180 euros en raison de la présentation tardive de sa demande de titre de séjour correspondant au paiement d'un droit de visa de régularisation. Le 7 avril 2022, M. A a formé un recours administratif contre cette décision et demandé à l'administration le remboursement de cette somme. Par un courrier du même jour, l'administration a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 436-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-2, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 euros. ". Et aux termes de l'article R. 436-3 du même code : " Les taxes prévues aux articles L. 436-1 à L. 436-5 sont acquittées par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le préfet de police l'a contraint de s'acquitter du paiement d'un droit de visa de régularisation pour un montant de 180 euros et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le rembourser de cette somme, litige qui commande de statuer sur le bien-fondé de la mise à la charge du requérant de cette taxe. La taxe prévue par les dispositions de l'article L. 431-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue un droit de timbre au sens des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. Par suite, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du présent litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Simonnot, président, M. Arnaud Blusseau, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. Le rapporteur, A. Blusseau Le président, J.-F. Simonnot La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2209177_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel