TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209179_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 2022, 19 septembre 2022 et 3 octobre 2022, M. F A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail à compter de la notification du jugement si la décision est annulée pour des motifs de fond ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'incompétence de son auteur.
S'agissant de la décision de refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le numéro de sécurité sociale indiqué sur ses fiches de paie est bien celui de l'AME et que le montant de ses salaires apparaît sur ses relevés de compte ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant eu égard à l'enregistrement de la demande d'asile de sa conjointe et de sa fille née le 21 février 2019 en Côte d'Ivoire.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colin, première conseillère ;
- et les observations de Me Lujien.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1979, est entré en France le 21 juillet 2016 selon ses déclarations. Le 8 décembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 20 mai 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. A a déposé, le 17 juin 2022, une demande d'aide juridictionnelle, laquelle est en cours d'instruction à la date du présent jugement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué :
4. Par l'arrêté PCI n° 2022-045 du 2 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. E D, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, à l'effet de signer " les refus de séjour, les décisions portant retrait de titres, les obligations de quitter le territoire français, les obligations de quitter le territoire français assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 10 de la convention conclue le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire sur la circulation et le séjour des personnes renvoient à la législation française pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Ainsi les ressortissants ivoiriens sont autorisés à solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet est conduit, par l'effet de la convention conclue le 21 septembre 1992, à faire application des dispositions de la législation française lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant ivoirien.
7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
8. M. A fait valoir sa durée de séjour en France de manière continue depuis 2016, son ancienneté de deux ans dans un emploi d'ouvrier d'exécution dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour le compte de la société AECD, son insertion personnelle en France, sa parfaite maitrise de la langue française et la circonstance que ses parents sont décédés et qu'il n'a plus de nouvelle de sa fratrie.
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a produit des documents apocryphes ne permettant pas d'établir la réalité de son activité professionnelle en France. S'il apparaît, malgré les incohérences révélées par les pièces produites au dossier et notamment au regard des mentions figurant sur les bulletins de salaires produits par l'intéressé et émanant de la société AECD selon lesquelles son salaire lui était payé par chèque alors que les relevés bancaires qu'il verse à l'instance font apparaitre que ses salaires provenant de la même société lui étaient payés par virement bancaire, que l'intéressé a exercé une activité salariée, il ne justifie pour autant que d'une durée d'emploi de 24 mois à la date de l'arrêté attaqué, laquelle est insuffisante pour caractériser un motif exceptionnel de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit que le préfet en prenant la décision contestée n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation du requérant au titre de la vie privée et familiale. En outre, en admettant même que le préfet aurait commis des erreurs de fait quand à l'activité salariée du requérant, celles-ci sont sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision.
10. En outre, si le requérant fait valoir qu'il maitrise la langue française et qu'il a créé des liens stables et pérennes en France, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où il s'est marié religieusement, où résident ses quatre enfants mineurs, ainsi que ses quatre frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Si M. A fait valoir que sa compagne, Mme C, a déposé une première demande d'asile pour sa fille mineure, B A le 31 août 2022, le requérant ne produit aucun document qui permettrait d'attester qu'il entretient des liens avec celles-ci ou qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Le requérant par les seules pièces produites n'établit pas que les éléments ainsi exposés de sa situation constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, compte tenu des éléments ainsi exposés, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation du requérant au titre de la vie privée et familiale.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En cinquième lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
14. Pour les mêmes raisons que celles évoquées aux points 9 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision :
15. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et eu égard aux éléments de la situation du requérant, M. A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif à en obtenir l'annulation. Il y a lieu, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 mai 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français de M. F A pour une durée d'un an.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le rapporteur
signé
C. COLIN.
La présidente,
Signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2209179_20230421
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