TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209180_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2022, M. B, représenté par Me Nemri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'en considérant qu'il s'était rendu coupable d'un détournement de procédure en faisant usage d'un visa " concours " pour s'inscrire dans une classe préparatoire aux grandes écoles au lieu de passer les épreuves d'admission lui permettant de s'inscrire directement dans l'une d'elles, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2022, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 11 novembre 2000, est entré en France le 21 aout 2021 sous couvert d'un visa " concours ". Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. M. B a subi, en 2021, les épreuves d'admissibilité d'un concours d'entrée dans les grandes écoles d'ingénieur. Ses résultats lui permettant de subir les épreuves d'admission dans certaines écoles et notamment l'école des Mines-Télécom de Lille, il a sollicité et obtenu la délivrance d'un visa " concours " lui permettant d'entrer sur le territoire à cette fin. 3. Toutefois, estimant que ses résultats d'admissibilité étaient susceptibles de lui permettre, après une année de préparation supplémentaire, d'accéder à des écoles d'un plus haut niveau, il a renoncé à subir les épreuves d'admission du concours pour 2021 et s'est inscrit en classe préparatoire au lycée Janson-de-Sailly de Paris dans le but de se présenter de nouveau aux épreuves d'admissibilité du concours en 2022. 4. Le visa " concours " est exclusivement destiné à permettre à un ressortissant étranger de subir les épreuves d'un concours en lui ouvrant la possibilité, en cas d'admission, de solliciter, sur le territoire français, le délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sans avoir à justifier de la détention du visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, en présentant, à l'appui de sa demande de carte de séjour une attestation d'inscription dans une classe préparatoire aux grandes écoles, M. B s'est de lui-même exclu du bénéfice du dispositif du visa " concours " qui lui avait été délivré et était soumis à l'obligation de détenir un visa de long séjour. 5. En fondant la décision attaquée sur les circonstances que M. B a utilisé le visa qui lui avait été délivré à des fins autres que celles qu'il avait invoqué pour l'obtenir et qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de police de Paris n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. Au surplus, la circonstance que M. B aurait été admis à rejoindre l'école Polytechnique lors de la session du concours 2021-2022 est postérieure à la décision attaquée et par conséquent inopérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Meyer, président rapporteur, M. Matalon, premier conseiller, Mme Tichoux, première conseillère. Lu en audience publique le 18 octobre 2022. . Le président rapporteur, E. A Le premier assesseur, D. Matalon Le greffier, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2209180_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel