TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209181_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2022 et le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boukhobza, demande au Tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 avril 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour les mois d'avril et mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis de lui verser la somme de 20 000 euros correspondant à l'aide du mois d'avril 2021 et de mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est éligible au fonds de solidarité et qu'il exploite un commerce non-essentiel de prêt-à-porter sur les marchés.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 27 octobre 2022.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public,
- les observations de Me Boukhobza représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerce à titre individuel en tant que commerçant de prêt-à-porter féminin sur les marchés, a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois d'avril et mai 2021. Par une décision du 7 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'administration a fondé son refus sur le motif que la société de M. B n'avait pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public pendant la période concernée. Cette motivation est suffisante pour la comprendre à sa seule lecture et permet de contester utilement le motif retenu. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit par conséquent être écarté.
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ".
4. Pour refuser le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des mois d'avril et mai 2021, l'administration a relevé dans son mémoire en défense que l'intéressé ne produisait aucun justificatif pour établir avec certitude la perte du chiffre d'affaires alléguée au titre des mois en cause par rapport à la période de référence. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait produit un document permettant d'établir la réalité de cette perte. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté ses demandes, au motif que les déclarations de son chiffre d'affaires de référence étaient incohérentes.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
signé
A.-L. Fabre Le président,
signé
B. Auvray
Le greffier,
signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2209181_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel