TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209181_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 13 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 10 décembre 1983, M. B C déclare être entré en France le 5 décembre 2018 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 29 mars 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. C dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, notamment le fait que M. C déclare être entré en France le 5 décembre 2018, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, qu'il a sollicité, le 29 mars 2022, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, où sa résidence habituelle n'est pas établie, et au fait que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où réside son épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, qu'il est père de trois enfants avec lesquels il ne vit pas, que le fait d'être parent d'enfants nés en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour et qu'il ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. L'arrêté attaqué précise, en outre, que la situation de M. C a été examinée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, mais que, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et au fait qu'il n'est pas isolé à l'étranger, il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale qu'il peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel ou au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de la situation de M. C. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. C soutient, d'une part, qu'il est entré en France en décembre 2018 afin de rejoindre son ex-épouse, qui y réside régulièrement, et leurs trois enfants avec lesquels il entretient des relations étroites et, d'autre part, qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, il n'allègue, ni ne démontre, qu'il résiderait avec ses trois enfants et n'apporte aucun document justifiant qu'il participerait à leur entretien ou à leur éducation. En outre, M. C ne justifie pas de l'existence d'autres attaches privées ou familiales en France alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ou en Espagne où il résidait avant son entrée sur le territoire français à l'âge de 35 ans et où réside toujours son épouse. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle antérieure à la signature d'un contrat de travail pour un emploi d'" ouvrier polyvalent fibre optique " le 7 juillet 2021, soit moins d'un an avant la date d'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C, célibataire, sans charge de famille démontrée, et ayant de faibles durée de séjour et ancienneté professionnelle en France, n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Ainsi qu'il a été dit au point n°6, M. C ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants résidant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 12. En troisième lieu, pour l'ensemble des motifs énoncés par le présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209181
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TA9522 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209181_20230322
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2209181_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel